Extrait de l'arrêt n° 168/2020 du 17 décembre 2020 Numéro du rôle : 7407 En cause : la demande de suspension de la loi du 20 décembre 2019 « transposant la Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25

Extrait de l'arrêt n° 168/2020 du 17 décembre 2020

Numéro du rôle : 7407

En cause : la demande de suspension de la loi du 20 décembre 2019 « transposant la Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration », introduite par l'association de fait « Belgian Association of Tax Lawyers » et autres.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,

composée du président F. Daoût et des juges-rapporteurs J.-P. Moerman et J. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la demande et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 octobre 2020 et parvenue au greffe le 16 octobre 2020, une demande de suspension de la loi du 20 décembre 2019 « transposant la Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration » (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2019) a été introduite par l'association de fait « Belgian Association of Tax Lawyers », P.V. et G.G., assistés et représentés par Me P. Malherbe, avocat au barreau de Bruxelles.

    Par requête séparée, les parties requérantes demandent également l'annulation de la même loi.

    Le 21 octobre 2020, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et J. Moerman ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la demande de suspension est manifestement irrecevable.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Les parties requérantes demandent la suspension des articles 9, 10, 18, 26, 27, 31, 33, 41, 42, 47, 54 et 55 de la loi du 20 décembre 2019 « transposant la Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine Iscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration » (ci-après : la loi du 20 décembre 2019). Comme son intitulé l'indique, la loi du 20 décembre 2019 transpose la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 « modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration » (ci-après : la directive (UE) 2018/822).

    B.2. L'article 21, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle (ci-après : la loi spéciale du 6 janvier 1989), tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003 « modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage » (ci-après : la loi spéciale du 9 mars 2003), dispose que « par dérogation à l'article 3, les demandes de suspension ne sont recevables que si elles sont introduites dans un délai de trois mois suivant la publication de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution ».

    B.3. La loi attaquée ayant été publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2019, le délai pour introduire une demande de suspension a expiré le 30 mars 2020. Il s'ensuit que la demande de suspension introduite le 15 octobre 2020 est tardive et que, partant, elle est manifestement irrecevable.

    B.4.1. Contrairement à ce que les parties requérantes affirment, le droit de l'Union européenne ne permet pas de conclure à la recevabilité de leur demande de suspension.

    B.4.2. L'article 2 du Traité sur l'Union européenne (ci-après : le TUE) dispose :

    L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'Etat de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux Etats membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes

    .

    L'article 4, paragraphe 3, du TUE dispose :

    En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les Etats membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités.

    Les Etats membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union.

    Les Etats membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union

    .

    L'article 19, paragraphe 1, du TUE dispose :

    La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités.

    Les Etats membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union

    .

    L'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne consacre le droit à un recours effectif et le droit d'accès à un tribunal impartial et dispose :

    Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal...

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