Extrait de l'arrêt n° 6/2021 du 21 janvier 2021 Numéro du rôle : 7030 En cause : le recours en annulation des articles 108 à 130, 232, 4°, 233, 7°, et 325, 1°

Extrait de l'arrêt n° 6/2021 du 21 janvier 2021

Numéro du rôle : 7030

En cause : le recours en annulation des articles 108 à 130, 232, 4°, 233, 7°, et 325, 1°, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2017 « réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes », introduit par Pierre Goblet.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges T. Merckx-Van Goey, R. Leysen, M. Pâques, Y. Kherbache et T. Detienne, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 octobre 2018 et parvenue au greffe le 22 octobre 2018, Pierre Goblet a introduit un recours en annulation des articles 108 à 130, 232, 4°, 233, 7°, et 325, 1°, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2017 « réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes » (publiée au Moniteur belge du 20 avril 2018, deuxième édition).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant au premier moyen

    B.1.1. Le premier moyen concerne l'article 325, 1°, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2017 « réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes » (ci-après : l'ordonnance du 30 novembre 2017), qui dispose :

    L'article 80, § 1er, de l'OPE [ordonnance du 5 juin 1997 ' relative aux permis d'environnement '], est modifié comme suit :

    1° le nombre ' 67 ' est inséré entre le nombre ' 65 ' et le nombre ' 68 ';

    .

    Cette disposition instaure un recours auprès du Collège d'environnement contre les décisions, fussent-elles tacites, qui résultent de l'application de l'article 67 de la même ordonnance. Cet article 67, en son paragraphe 1er, autorise l'exploitation, le déplacement, la remise en exploitation, la transformation ou l'extension d'installations de classe I.C ou III dès la réception de l'accusé de réception prenant acte de la déclaration par le demandeur, et, en son paragraphe 2, interdit ces mêmes activités en cas d'absence d'accusé de réception.

    B.1.2. Le moyen est pris de la violation de l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 9, paragraphes 2 et 4, de la Convention du 25 juin 1998 « sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement » (ci-après : la Convention d'Aarhus), avec l'article 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 « concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement » (ci-après : la directive 2011/92/UE) et avec le principe de proportionnalité.

    B.2.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

    B.2.2. L'exposé du moyen ne fait pas apparaître en quoi la disposition attaquée violerait l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, lu en combinaison avec les normes de droit international et de droit européen invoquées. La partie requérante demande à la Cour de « confirmer la constitutionnalité de son interprétation » de la disposition attaquée, selon laquelle l'accusé de réception « vaut décision de recevabilité de la déclaration de chantier introduite par l'administré ». La Cour n'est pas compétente pour « confirmer la constitutionnalité » d'une interprétation qu'une partie requérante donne à une disposition ordonnancielle, lorsque cette partie n'expose pas en quoi ladite disposition, interprétée autrement, violerait les normes de référence invoquées.

    B.2.3. Le premier moyen est irrecevable.

    Quant aux deuxième et troisième moyens

    B.3.1. Les deuxième et troisième moyens sont pris de la violation de l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, lu en combinaison ou non avec, selon le cas, l'article 6 de la Convention d'Aarhus, les articles 3 à 5 de la directive 2011/92/UE et les principes généraux de précaution et de proportionnalité.

    B.3.2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale soulève une exception d'irrecevabilité de ces moyens, en ce qu'ils sont pris de la violation de l'article 23, alinéa 3, 4°, lu en combinaison avec la Convention d'Aarhus et avec la directive 2011/92/UE. Il fait valoir que ces dispositions ne constituent pas un « ensemble indissociable » avec l'article 23 de la Constitution, de sorte qu'elles ne pourraient faire partie des normes de référence dont le respect peut être contrôlé par la Cour que si elles étaient combinées avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

    B.4.1. L'article 23 de la Constitution dispose :

    Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

    A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

    Ces droits comprennent notamment :

    [...]

    4° le droit à la protection d'un environnement sain;

    [...]

    .

    B.4.2. L'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution contient, en ce qui concerne le droit à la protection d'un environnement sain, une obligation de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire significativement le degré de protection offert par la législation applicable, sans que des motifs d'intérêt général existent pour ce faire.

    B.5.1. Les dispositions mentionnées en B.3.1 contiennent des obligations relatives à l'élaboration d'une évaluation des incidences environnementales de projets ou à la participation du public.

    La directive 2011/92/UE concerne l'évaluation environnementale des plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Les articles 3 à 5 de cette directive déterminent les projets qui sont soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement, le contenu de cette évaluation et les obligations des Etats membres à cet égard.

    L'article 6 de la Convention d'Aarhus impose de soumettre à une procédure de participation du public, dont il fixe certaines modalités, les décisions relatives à des « activités particulières » énumérées à l'annexe I de cette Convention ou à des activités « qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement ». Plus précisément, des dispositions pratiques ou autres, adéquates, doivent être prises, en vue de la participation du public, dans un cadre transparent et équitable, après la communication à ce public des informations nécessaires.

    B.5.2. La Cour est notamment compétente pour vérifier si le législateur ordonnanciel a méconnu l'obligation de standstill contenue dans l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, qui reconnaît le droit à la protection d'un environnement sain. La possibilité de participation du public offre une garantie pour la sauvegarde du droit à la protection d'un environnement sain. Il s'ensuit que...

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