Extrait de l'arrêt n° 32/2021 du 25 février 2021 Numéro du rôle : 7501 En cause : la demande de suspension de l'article 46 de la loi du 20 décembre 2020 « portant des dispositions diverses

Extrait de l'arrêt n° 32/2021 du 25 février 2021

Numéro du rôle : 7501

En cause : la demande de suspension de l'article 46 de la loi du 20 décembre 2020 « portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 », introduite par R.M. et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et D. Pieters, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la demande et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 janvier 2021 et parvenue au greffe le 25 janvier 2021, une demande de suspension de l'article 46 de la loi du 20 décembre 2020 « portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 » (publiée au Moniteur belge du 24 décembre 2020) a été introduite par R.M., B.G., F.G., S.U., G.O. et K. V.C., assistés et représentés par Me P. Verpoorten, avocat au barreau d'Anvers.

    Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation de la même disposition légale.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée

    B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation et la suspension de l'article 46 de la loi du 20 décembre 2020 « portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 » (ci-après : la loi du 20 décembre 2020), qui dispose :

    Dans les cas visés aux articles 30, 46, 54, 58, § 4, 64 et 68 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, la chambre de protection sociale entend jusqu'au 31 mars 2021, uniquement l'avocat de la personne internée et le ministère public, sauf décision contraire motivée. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Le directeur ou le responsable des soins donne un avis écrit et explique, le cas échéant, également par écrit les conditions qu'il a formulées dans son avis dans l'intérêt de la victime. Le cas échéant, la chambre de protection sociale peut décider d'entendre l'avocat de la victime, ou la victime elle-même

    .

    B.1.2. La disposition attaquée vise les décisions à prendre dans le cadre de la première audience après que le jugement ou l'arrêt a imposé la mesure d'internement (article 30 de la loi du 5 mai 2014), de l'audience portant sur une modification de la décision relative à une modalité d'exécution (article 46), de l'audience portant sur une demande de transfèrement de la personne internée, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise (article 54), de l'audience portant sur une demande de suspension de l'une des conditions imposées (article 58, § 4), de l'audience portant sur la révocation, la suspension ou la révision des modalités d'exécution (article 64) et de l'audience portant sur la libération définitive (article 68).

    B.1.3. La disposition attaquée s'applique, en principe, du 24 décembre 2020 au 31 mars 2021. L'article 81 de la loi du 20 décembre 2020 - non attaqué par les parties requérantes - autorise cependant le Roi à adapter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date du 31 mars 2021 afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie de COVID-19.

    B.2.1. Selon l'exposé des motifs, la disposition attaquée a pour objectif « d'éviter au maximum les contacts entre les personnes et de limiter le nombre de transfèrements des personnes internées » (Doc. parl., Chambre, 2020-2021, DOC 55-1668/001, p. 24). Elle répond donc à l'objectif général de la loi du 20 décembre 2020 qui est « d'éviter les contacts physiques et les réunions de personnes lorsqu'ils ne sont pas absolument indispensables » (ibid., p. 4).

    B.2.2. Lors de la...

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