Extrait de l'arrêt n° 5/2021 du 14 janvier 2021 Numéros du rôle : 7295, 7316, 7318, 7320

Extrait de l'arrêt n° 5/2021 du 14 janvier 2021

Numéros du rôle : 7295, 7316, 7318, 7320, 7324 et 7326

En cause : les recours en annulation partielle du décret de la Région flamande du 26 avril 2019 « modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 en ce qui concerne le déploiement de compteurs numériques et modifiant les articles 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.5 du même décret », introduits par le service autonome doté de la personnalité juridique « Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt », par Inti De Bock et autres, par l'ASBL « Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières », par la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, par l'ASBL « Liga voor Mensenrechten » et par le Conseil des ministres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et T. Detienne, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 novembre 2019 et parvenue au greffe le 18 novembre 2019, le service autonome doté de la personnalité juridique « Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt », assisté et représenté par Me D. Verhoeven, Me F. Judo, Me T. Souverijns et Me J. Van Orshoven, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 17, partim, et 31 du décret de la Région flamande du 26 avril 2019 « modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 en ce qui concerne le déploiement de compteurs numériques et modifiant les articles 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.5 du même décret » (publié au Moniteur belge du 5 juin 2019).

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 décembre 2019 et parvenue au greffe le 3 décembre 2019, un recours en annulation des articles 2, 17, 18, 19, 20, 21 et 35 du même décret a été introduit par Inti De Bock, Vera De Moor, Ilias Sfikas, Jean Albert Solon et Marleen Verbruggen, assistés et représentés par Me M. Deweirdt, avocat au barreau de Flandre occidentale.

    3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 décembre 2019 et parvenue au greffe le 4 décembre 2019, l'ASBL « Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières », assistée et représentée par Me P. Peeters et Me P. Gérard, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 43 du même décret.

    4. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 décembre 2019 et parvenue au greffe le 5 décembre 2019, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, assistée et représentée par Me P. de Bandt et Me J. Dewispelaere, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 42 et, subsidiairement, de l'article 31 du même décret.

    5. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 décembre 2019 et parvenue au greffe le 6 décembre 2019, l'ASBL « Liga voor Mensenrechten », assistée et représentée par Me F. Carron, avocat au barreau de Flandre occidentale, a introduit un recours en annulation totale ou partielle du même décret.

    6. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 décembre 2019 et parvenue au greffe le 9 décembre 2019, le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me G. Block et Me K. Wauters, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 42 du même décret.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 7295, 7316, 7318, 7320, 7324 et 7326 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Les recours sont dirigés contre diverses dispositions du décret de la Région flamande du 26 avril 2019 « modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 en ce qui concerne le déploiement de compteurs numériques et modifiant les articles 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.5 du même décret ». Le décret sur l'énergie, qui est modifié par le décret attaqué, est le décret de la Région flamande du 8 mai 2009 « portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie ».

    A la différence des compteurs mécaniques, les compteurs numériques mémorisent la consommation. Non seulement ils mesurent les flux énergétiques, mais ils les enregistrent également. Les données peuvent être lues sur place et à distance, « de manière à ce que le compteur soit en mesure, sur la base des données qu'il reçoit localement ou à distance, d'exécuter certaines actions » (article 1.1.3, 25°/2, du décret sur l'énergie, inséré par l'article 2, 4°, du décret attaqué). C'est la raison pour laquelle on utilise également la dénomination de « compteur intelligent ».

    Traditionnellement, l'électricité est acheminée depuis une installation de production centrale. En revanche, la production d'électricité à partir de sources renouvelables, comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne, est appelée « production décentralisée » (Doc. parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1654/1, p. 4). L'instauration du compteur numérique s'inscrit dans le cadre de la transition vers un système énergétique décentralisé :

    Le compteur numérique est une pierre angulaire de cette transition. Une gestion efficace de ce système énergétique nécessite dès lors une grande quantité de données. Afin d'assurer que les investissements dans le réseau se fassent aussi efficacement que possible, nous devons pouvoir ' mesurer ' les endroits où des problèmes risquent d'apparaître. Cela permet également d'intervenir rapidement avant que ces problèmes surviennent, indépendamment des investissements ou dans l'attente d'investissements. En outre, un sondage actif des besoins sera nécessaire pour faire un usage optimal de l'offre variable d'énergie verte. Cela permettra de réguler des flux qui apparaissent à divers endroits et dans des proportions différentes. L'avancée technologique en matière de mesurage ouvre de nouvelles occasions d'améliorer le fonctionnement du marché et les services fournis aux clients, en obtenant par exemple des informations plus précises sur leur consommation personnelle

    (ibid.).

    B.2. La troisième directive sur l'électricité (directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 « concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ») a imposé aux Etats membres d'instaurer le compteur intelligent. Ils pouvaient soumettre cette instauration à une analyse des coûts et des bénéfices.

    Cette analyse a révélé qu'en Région flamande, le déploiement complet et progressif du compteur numérique procurerait les avantages les plus importants (ibid., p. 43). Le décret attaqué organise ce déploiement. Les principaux choix politiques, parmi lesquels le principe d'un déploiement universel et une série de règles de protection des données, figurent dans le décret lui-même. Certaines mesures d'exécution sont confiées au Gouvernement flamand.

    B.3. Le déploiement des compteurs numériques va de pair avec le passage, pour les « prosumers », du mécanisme de compensation existant vers un système de rachat.

    Le « prosumer » (ou prosommateur) est un « utilisateur du réseau de distribution d'électricité disposant d'un point d'accès pour le prélèvement, raccordé directement ou non à un transformateur, et ayant une unité de production décentralisée, d'une puissance CA maximale inférieure ou égale à 10 kVA, lui permettant d'injecter de l'électricité sur le réseau de distribution d'électricité » (article 1.1.3, 104°, du décret sur l'énergie, inséré par l'article 2, 14°, du décret attaqué). L'abréviation CA signifie « courant alternatif ». Il s'agit de la forme d'électricité qui est fournie aux ménages et à l'industrie par le réseau électrique. L'abréviation kVA, qui signifie « kilovoltampère », exprime la puissance électrique.

    Le mécanisme de compensation consiste en ce que la quantité d'énergie prélevée, exprimée en kilowatts-heures (kWh), est compensée par la quantité d'énergie injectée sur le réseau. Le client paie uniquement sa consommation nette. Le compteur mécanique, équipé d'un « compteur inverseur », mesure cette consommation. En compensation de cet avantage, les « prosumers » paient dans ce cas un supplément en plus des tarifs pour la consommation nette, appelé le tarif pour les « prosumers ».

    La quatrième directive sur l'électricité (directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 « concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte) ») dispose que les Etats membres ne peuvent plus accorder de nouveaux droits dans le cadre de tels mécanismes de compensation après le 31 décembre 2023. Tous les clients soumis à un système existant doivent également avoir la possibilité de choisir un nouveau système qui comptabilise séparément l'électricité injectée sur le réseau et l'électricité consommée à partir du réseau comme base pour calculer les redevances d'accès au réseau (article 15, paragraphe 4).

    Le compteur numérique enregistre les deux flux d'énergie séparément. Le client paie pour sa consommation brute. Pour l'électricité qui est injectée sur le réseau, le décret attaqué prévoit un système de rachat. Le Gouvernement flamand doit préciser les modalités de ce système et déterminer celui qui doit effectuer le rachat et le montant de l'indemnité (article 43 du décret attaqué). Le tarif pour les « prosumers » n'a plus de raison d'être dans ce cas.

    B.4. Les griefs des parties requérantes portent sur :

    - le maintien temporaire du mécanisme de compensation et du tarif pour les « prosumers »;

    - l'instauration d'un système de rachat;

    - la facturation de certains coûts aux utilisateurs du réseau;

    - la protection contre le rayonnement électromagnétique;

    - la protection contre l'arrêt de la fourniture d'électricité;

    - le respect de la vie privée.

    Quant à la recevabilité

    ...

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