Extrait de l'arrêt n° 144/2020 du 12 novembre 2020 Numéro du rôle : 7134 En cause : le recours en annulation partielle du décret de la Région wallonne du 19 juillet 2018 « modifiant les décrets du

Extrait de l'arrêt n° 144/2020 du 12 novembre 2020

Numéro du rôle : 7134

En cause : le recours en annulation partielle du décret de la Région wallonne du 19 juillet 2018 « modifiant les décrets du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d'électricité en vue du déploiement des compteurs intelligents et de la flexibilité », introduit par l'ASBL « Groupe de Réflexion et d'Action Pour une Politique Ecologique » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et T. Detienne, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite A. Alen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 mars 2019 et parvenue au greffe le 5 mars 2019, un recours en annulation des articles 2, 2° et 5°, 4, 14°, 7, 8, 12, 4° et 5°, 14 à 18, 24, 27 et 28 du décret de la Région wallonne du 19 juillet 2018 « modifiant les décrets du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d'électricité en vue du déploiement des compteurs intelligents et de la flexibilité » (publié au Moniteur belge du 6 septembre 2018) a été introduit par l'ASBL « Groupe de Réflexion et d'Action Pour une Politique Ecologique », l'ABSL « Fin du nucléaire », l'ASBL « Nature & Progrès Belgique », l'ASBL « Institut Supérieur de Naturopathie Traditionnelle », Eric Defourny et Martine Dardenne, assistés et représentés par Me D. Brusselmans, avocat au barreau de Namur.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées et leur contexte

    B.1.1. Les parties requérantes sollicitent l'annulation de plusieurs dispositions du décret de la Région wallonne du 19 juillet 2018 « modifiant les décrets du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d'électricité en vue du déploiement des compteurs intelligents et de la flexibilité » (ci-après : le décret du 19 juillet 2018).

    Les dispositions attaquées modifient principalement le décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 « relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité » (ci-après : le décret du 12 avril 2001). L'article 28, attaqué, du décret du 19 juillet 2018 complète le décret de la Région wallonne du 19 janvier 2017 « relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité ».

    B.1.2. Le compteur intelligent est défini ainsi dans l'article 2, 29°bis, du décret du 12 avril 2001, inséré par l'article 2, 2°, attaqué, du décret du 19 juillet 2018 :

    Un système électronique qui peut mesurer l'énergie prélevée ou injectée en ajoutant des informations qu'un compteur classique ne fournit pas, qui peut transmettre et recevoir des données sous forme de communication électronique et qui peut être actionné à distance afin d'assurer les fonctionnalités prévues à l'article 35bis, § 2. Ce système électronique de mesure s'applique au raccordement basse tension dont la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 56kVA

    .

    Les compteurs intelligents sont un des éléments d'un « réseau intelligent », défini comme suit dans l'article 2, 29ter, du décret du 12 avril 2001, inséré par l'article 2, 2°, attaqué, du décret du 19 juillet 2018 :

    Réseau d'énergie avancé composé de systèmes de communication bidirectionnel, de compteurs intelligents et de systèmes de mesure et de gestion du fonctionnement du réseau

    .

    B.1.3. Les compteurs d'électricité intelligents sont dotés, dès leur installation ou, le cas échéant, dès l'activation d'une fonction communicante, de fonctionnalités qui les distinguent des compteurs d'électricité classiques, c'est-à-dire des compteurs analogiques ou électroniques non dotés de la capacité de transmettre et de recevoir des données.

    Les fonctionnalités minimales d'un compteur d'électricité intelligent sont, en vertu de l'article 35bis, § 2, du décret du 12 avril 2001, les suivantes :

    - le fonctionnement en mode prépaiement et l'affichage d'une estimation du solde disponible sur l'écran du compteur;

    - la lecture à distance, de façon sécurisée, des index pour l'énergie active prélevée et injectée par plage horaire tarifaire. Les index journaliers par plage horaire tarifaire doivent couvrir les quarante derniers jours et les index mensuels par plage horaire tarifaire les treize derniers mois;

    - la définition de différentes plages tarifaires;

    - la coupure et l'autorisation de rétablissement à distance du compteur;

    - la lecture à distance des courbes de charges, au sens du règlement technique, pour les dix derniers jours;

    - la modulation à distance de la puissance contractuelle;

    - la supervision à distance et l'enregistrement d'alarmes;

    - la reconfiguration et la réalisation des mises à jour à distance;

    - le suivi de l'évolution de la tension.

    B.2.1. Le déploiement le plus étendu possible des compteurs d'électricité intelligents est imposé par le droit de l'Union européenne et participe à la réalisation de la politique de l'Union européenne en matière d'énergie.

    B.2.2.1. L'article 3, paragraphe 11, de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil « concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE » (ci-après : la directive 2009/72/CE) dispose :

    Afin de promouvoir l'efficacité énergétique, les Etats membres ou, si un Etat membre le prévoit, l'autorité de régulation, recommande vivement aux entreprises d'électricité d'optimiser l'utilisation de l'électricité, par exemple en proposant des services de gestion de l'énergie, en élaborant des formules tarifaires novatrices ou, le cas échéant, en introduisant des systèmes de mesure ou des réseaux intelligents

    .

    B.2.2.2. L'annexe I (« Mesures relatives à la protection des consommateurs ») de la même directive dispose en son point 2 :

    Les Etats membres veillent à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d'électricité. La mise en place de tels systèmes peut être subordonnée à une évaluation économique à long terme de l'ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement, ou à une étude déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus rationnel économiquement et le moins coûteux et quel calendrier peut être envisagé pour leur distribution.

    Cette évaluation a lieu au plus tard le 3 septembre 2012.

    Sous réserve de cette évaluation, les Etats membres, ou toute autorité compétente qu'ils désignent, fixent un calendrier, avec des objectifs sur une période de dix ans maximum, pour la mise en place de systèmes intelligents de mesure.

    Si la mise en place de compteurs intelligents donne lieu à une évaluation favorable, au moins 80 % des clients seront équipés de systèmes intelligents de mesure d'ici à 2020.

    Les Etats membres, ou toute autorité compétente qu'ils désignent, veillent à l'interopérabilité des systèmes de mesure à mettre en place sur leur territoire et tiennent dûment compte du respect des normes appropriées et des meilleures pratiques, ainsi que de l'importance du développement du marché intérieur de l'électricité

    .

    B.2.3.1. Le « système intelligent de mesure » est défini par l'article 2, 28), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 « relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE » (ci-après : la directive 2012/27/UE). Il s'agit d'un « système électronique qui peut mesurer la consommation d'énergie en apportant plus d'informations qu'un compteur classique et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique ».

    La définition du système intelligent de mesure, utilisée au niveau européen, se confond donc largement avec celle du « compteur intelligent » contenue dans l'article 2, 29°bis, du décret du 12 avril 2001.

    B.2.3.2. L'Union européenne considère les systèmes intelligents de mesure comme une étape vers la création de réseaux intelligents de mesure.

    Le « réseau intelligent de mesure » est défini comme « un réseau d'énergie avancé, auquel ont été ajoutés un système de communication numérique bidirectionnelle entre le fournisseur et le consommateur, un système intelligent de mesure et des systèmes de suivi et de contrôle » (point 3, a), de la recommandation de la Commission du 9 mars 2012 « relative à la préparation de l'introduction des systèmes intelligents de mesure (2012/148/UE) » (ci-après : la recommandation 2012/148/UE), et point 2, a), de la recommandation de la Commission du 10 octobre 2014 « concernant le modèle d'analyse d'impact sur la protection des données des réseaux intelligents et des systèmes intelligents de mesure (2014/724/UE) » (ci-après : la recommandation 2014/724/UE)).

    L'instauration de réseaux intelligents de mesure est « la condition préalable à la mise en oeuvre d'éléments clés de la politique énergétique ». Considérés comme l'« épine dorsale du futur système électrique décarboné », les systèmes intelligents de mesure « jouent un rôle reconnu pour faciliter la transformation des infrastructures énergétiques afin de permettre l'augmentation de la part des sources d'énergie renouvelables...

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