Extrait de l'arrêt n° 116/2020 du 24 septembre 2020 Numéros du rôle : 7053, 7061, 7062, 7064

Extrait de l'arrêt n° 116/2020 du 24 septembre 2020

Numéros du rôle : 7053, 7061, 7062, 7064, 7065 et 7088

En cause : les recours en annulation d'une ou de plusieurs dispositions du titre 9 de la loi du 18 juin 2018 « portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges », introduits par l'ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen » et autres, par Peter Verhaeghe et Ides Debruyne, par l'ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen » et autres, par Pascal Malumgré et autres, par Pascal Malumgré et autres et par l'union professionnelle « Assuralia » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Giet, R. Leysen et Y. Kherbache, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 novembre 2018 et parvenue au greffe le 21 novembre 2018, un recours en annulation de l'article 222 de la loi du 18 juin 2018 « portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges » (remplacement de l'article 1728 du Code judiciaire), publiée au Moniteur belge du 2 juillet 2018, a été introduit par l'ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen », Pascal Malumgré, Geert Lambrechts, Peter Van Der Stuyft, Denis Malcorps et Jan Creve, assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 novembre 2018 et parvenue au greffe le 27 novembre 2018, un recours en annulation de la même disposition de la loi précitée a été introduit par Peter Verhaeghe et Ides Debruyne, assistés et représentés par Me P. Vande Casteele.

    3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 novembre 2018 et parvenue au greffe le 27 novembre 2018, un recours en annulation du titre 9 de la même loi a été introduit par l'ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen », Pascal Malumgré, Geert Lambrechts, Peter Van Der Stuyft, Denis Malcorps, Jan Creve et Frank Bels, assistés et représentés par Me P. Vande Casteele.

    4. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 novembre 2018 et parvenue au greffe le 29 novembre 2018, un recours en annulation du titre 9 de la même loi a été introduit par Pascal Malumgré, Geert Lambrechts, Peter Van Der Stuyft, Denis Malcorps et Jan Creve, assistés et représentés par Me P. Vande Casteele.

    5. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 novembre 2018 et parvenue au greffe le 29 novembre 2018, un recours en annulation du titre 9 de la même loi et de la huitième partie du Code judiciaire a été introduit par Pascal Malumgré, Geert Lambrechts, Peter Van Der Stuyft, Denis Malcorps et Jan Creve, assistés et représentés par Me P. Vande Casteele.

    6. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 décembre 2018 et parvenue au greffe le 31 décembre 2018, un recours en annulation des articles 227 à 237 de la même loi a été introduit par l'union professionnelle « Assuralia », la SA « AXA Belgium » et la SA « D.A.S., Société anonyme belge d'Assurances de Protection Juridique », assistées et représentées par Me P. Berger, avocat au barreau d'Anvers, et Me A. Verlinden, avocat au barreau de Bruxelles.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 7053, 7061, 7062, 7064, 7065 et 7088 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation d'une ou de plusieurs dispositions du titre 9 de la loi du 18 juin 2018 « portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges ».

    La loi vise à « aménager une place équivalente dans le droit judiciaire » à des formes alternatives de résolution de litiges comme la médiation. Elle part « du principe de la plus-value d'une solution négociée plutôt qu'imposée » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2919/001, p. 55).

    Au cours des débats menés au sein de la commission compétente de la Chambre des représentants, le ministre de la Justice a énuméré les avantages de la médiation :

    Le plus grand avantage réside dans le fait qu'une solution amiable, qui concilie les différentes positions des parties, est davantage supportée qu'un règlement imposé du litige. La médiation mène à une solution acceptable, durable, personnalisée, confidentielle et applicable à court terme. Elle permet aux parties de jouer un rôle actif dans la solution du conflit. Les relations professionnelles en sont durablement préservées car les parties visent une solution win-win. L'incertitude sur le résultat de la procédure est évitée. Non seulement le litige est réglé, mais aussi souvent le conflit sous-jacent. En outre, une augmentation des solutions à l'amiable permet aux cours et tribunaux de devoir régler moins de litiges

    (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2919/006, p. 13).

    B.1.2. Pour encourager une solution négociée, le juge doit favoriser en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges (article 730/1, § 1er, du Code judiciaire, tel qu'il a été inséré par l'article 211 de la loi attaquée), et il peut « à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord de celles-ci, ordonner une médiation, tant que la cause n'a pas été prise en délibéré » (article 1734, § 1er, du même Code, tel qu'il a été remplacé par l'article 225 de la loi attaquée). Il entre dans la mission du juge de concilier les parties (article 731 du même Code, tel qu'il a été remplacé par l'article 212 de la loi attaquée).

    Les avocats doivent informer le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable. S'ils estiment qu'une résolution amiable du litige est envisageable, ils tentent de la favoriser autant que possible (article 444, alinéa 2, du même Code, tel qu'il a été inséré par l'article 205 de la loi attaquée). Les huissiers de justice tentent eux aussi de favoriser autant que possible une résolution amiable des litiges, notamment en informant le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges (article 519, § 4, du même Code, tel qu'il a été inséré par l'article 206 de la loi attaquée).

    B.1.3. Les dispositions attaquées modifient plusieurs dispositions spécifiques du Code judiciaire en ce qui concerne les règles relatives aux résolutions amiables de litiges. Elles portent sur l'incompatibilité de la fonction de magistrat avec la fonction de médiateur (article 204), sur la mission des avocats (article 205), sur la mission des huissiers de justice (article 206) et, dans la septième partie (« La médiation ») du Code judiciaire, sur le remplacement de la médiation « volontaire » par la médiation « extrajudiciaire » (articles 207 à 209), sur la mission des juges (articles 210 à 212), sur la définition de la médiation (article 213), sur le champ d'application (article 214), sur l'agrément comme médiateur (article 215), sur l'institution d'une commission fédérale de médiation (articles 216 à 221) et sur l'obligation de confidentialité (article 222).

    Les dispositions attaquées modifient en outre le règlement de la médiation extrajudiciaire et de la médiation judiciaire aux deuxième et troisième chapitres de la septième partie du Code judiciaire (articles 223 à 226 de la loi du 18 juin 2018) et insèrent une huitième partie du Code judiciaire, intitulée « Droit collaboratif » (articles 227 à 237 de la loi du 18 juin 2018).

    B.1.4. La médiation est « un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre parties en conflit qui se déroule avec le concours d'un tiers indépendant, neutre et impartial qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution » (article 1723/1 du Code judiciaire).

    La loi distingue la médiation extrajudiciaire, anciennement appelée médiation volontaire...

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