Extrait de l'arrêt n° 96/2020 du 25 juin 2020 Numéro du rôle : 7052 En cause : le recours en annulation des articles 24, 26, 28

Extrait de l'arrêt n° 96/2020 du 25 juin 2020

Numéro du rôle : 7052

En cause : le recours en annulation des articles 24, 26, 28, 30 et 47 du décret de la Région wallonne du 29 mars 2018 « modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales », introduit par l'ASBL « Santhea » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 novembre 2018 et parvenue au greffe le 21 novembre 2018, un recours en annulation des articles 24, 26, 28, 30 et 47 du décret de la Région wallonne du 29 mars 2018 « modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales » (publié au Moniteur belge du 14 mai 2018) a été introduit par l'ASBL « Santhea », la SCRL « Centre Hospitalier Régional de la Citadelle », Laurent Collignon et la SCRL « Centre Hospitalier Bois de l'Abbaye », assistés et représentés par Me P. Levert, avocat au barreau de Bruxelles, et par Me E. Lemmens et Me E. Kiehl, avocats au barreau de Liège.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Le recours en annulation est dirigé contre les articles 24, 26, 28, 30 et 47 du décret de la Région wallonne du 29 mars 2018 « modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales » (ci-après : le décret du 29 mars 2018).

    Le décret du 29 mars 2018 « traduit les orientations du Gouvernement énoncées dans sa Déclaration de politique régionale 2017-2019 ainsi que les recommandations formulées par le rapport de la Commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner la transparence et le fonctionnement du Groupe PUBLIFIN du 6 juillet 2017 » (Doc. parl., Parlement wallon, 2017-2018, n° 1047/1, p. 3).

    B.2.1.1. L'article 24 du décret du 29 mars 2018 modifie l'article L1523-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Cette modification est entrée en vigueur le 24 mai 2018.

    L'article 24, 1°, du décret du 29 mars 2018 a été modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018 « modifiant l'article 24 du décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales » (ci-après : le décret du 26 avril 2018), afin de « corriger une erreur matérielle » (Doc. parl., Parlement wallon, 2018-2019, n° 1098/1, pp. 2 et 3).

    Tel qu'il a été modifié par le décret du 26 avril 2018, l'article 24 du décret du 29 mars 2018 dispose :

    A l'article L1523-15 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

    1° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

    ' Les administrateurs représentent soit des communes, provinces ou C.P.A.S. associés, soit des autres personnes morales de droit public, soit des associés privés, soit sont considérés comme indépendants.

    Le nombre d'administrateurs indépendants est fixé à un maximum de deux. Ceux-ci sont nommés par l'Assemblée générale à la majorité des 3/4 des voix et sur présentation du conseil d'administration exprimé à la majorité de 3/4 des voix. Les conditions, titres, qualités et interdictions requises ou applicables à ces administrateurs sont celles prévues à l'article 526ter du Code des sociétés. ';

    2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

    ' Toutefois, pour les intercommunales auxquelles des communes de plus d'une Région sont affiliées, les administrateurs sont désignés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral pour ce qui concerne les communes wallonnes, et conformément aux dispositions statutaires de l'intercommunale en ce qui concerne les communes des autres Régions. ';

    3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 5 est abrogé;

    4 dans le paragraphe 3, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

    ' Tout groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, § 2, alinéa 5, disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative. ';

    5° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    ' Les alinéas 1 à 4 du présent paragraphe sont applicables mutatis mutandis aux administrateurs représentant des C.P.A.S. associés. ';

    6° dans le paragraphe 5, à l'alinéa 1er, les mots ' trente unités ' sont remplacés par les mots ' vingt unités ';

    7° dans le paragraphe 5, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

    ' Une intercommunale comprenant jusqu'à trois associés communaux pourra compter un maximum de sept administrateurs. Lorsque les associés communaux sont au nombre de quatre ou lorsque plus de quatre communes sont associées et qu'elles desservent moins de cent mille habitants, le conseil d'administration peut comprendre un maximum de onze administrateurs. ';

    8° il est complété par les paragraphes 8 et 9, rédigés comme suit :

    ' § 8. Le conseil d'administration désigne, en son sein et au maximum, un président et un vice-président. Il désigne ses représentants dans les sociétés à participation publique locale significative.

    § 9. Le conseil d'administration tient, au minimum, six réunions annuelles. A défaut, le conseil d'administration en explique les raisons dans le rapport annuel de gestion. '

    .

    B.2.1.2. L'article L1523-15, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation a été remplacé par l'article 1er du décret du 14 février 2019 « modifiant l'article L1523-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation » (ci-après : le décret du 14 février 2019).

    Cette modification visait à résoudre « un problème de cohérence résultant de modifications successives non coordonnées » (Doc. parl., Parlement wallon, 2017-2018, n° 1260/1, p. 3), apportées, notamment, par le décret du 29 mars 2018.

    B.2.1.3. Tel qu'il a été modifié par les décrets du 29 mars 2018 et du 14 février 2019, l'article L1523-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose :

    § 1er. Sans préjudice du § 4, alinéa 2, du présent article, l'assemblée générale nomme les membres du conseil d'administration.

    Les administrateurs représentent soit des communes, provinces ou C.P.A.S. associés, soit des autres personnes morales de droit public, soit des associés privés, soit sont considérés comme indépendants.

    Le nombre d'administrateurs indépendants est fixé à un maximum de deux. Ceux-ci sont nommés par l'Assemblée générale à la majorité des 3/4 des voix et sur présentation du conseil d'administration exprimé à la majorité de 3/4 des voix. Les conditions, titres, qualités et interdictions requises ou applicables à ces administrateurs sont celles prévues à l'article 526ter du Code des sociétés.

    § 2. Les administrateurs représentant respectivement les communes, provinces ou C.P.A.S. associés sont de sexe différent.

    § 3. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, les administrateurs représentant les communes associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Toutefois, pour les intercommunales auxquelles des communes de plus d'une Région sont affiliées, les administrateurs sont désignés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral pour ce qui concerne les communes wallonnes, et conformément aux dispositions statutaires de l'intercommunale pour ce qui concerne les communes des autres Régions.

    Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.

    Les déclarations d'apparentement ou de regroupement ne peuvent être faites qu'une seule fois, vers une seule liste et pour l'ensemble des mandats dérivés du conseiller communal. Elles sont publiées sur le site internet de la commune.

    Le collège communal communique à l'intercommunale, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales ou provinciales, le nom des conseillers communaux, leur groupe politique et, le cas échéant, les apparentements ou les regroupements, tels qu'ils ressortent des déclarations individuelles actées en séance du conseil communal.

    Par contre, il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide et de ceux qui étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.

    Aux fonctions d'administrateur...

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