Extrait de l'arrêt n° 163/2020 du 17 décembre 2020 Numéro du rôle : 7157 En cause : le recours en annulation de l'article 76, 1°

Extrait de l'arrêt n° 163/2020 du 17 décembre 2020

Numéro du rôle : 7157

En cause : le recours en annulation de l'article 76, 1°, du décret-programme de la Région wallonne du 17 juillet 2018 « portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement », introduit par l'ASBL « Belgisch Fonds voor de Inzameling en Verwerking van Elektrohuishoudtoestellen » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 avril 2019 et parvenue au greffe le 4 avril 2019, un recours en annulation de l'article 76, 1°, du décret-programme de la Région wallonne du 17 juillet 2018 « portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement » (publié au Moniteur belge du 8 octobre 2018) a été introduit par l'ASBL « Belgisch Fonds voor de Inzameling en Verwerking van Elektrohuishoudtoestellen », l'ASBL « Recupel Audio-Video », l'ASBL « Recupel SDA », l'ASBL « Recupel ICT », l'ASBL « Recupel E.T. & GARDEN », l'ASBL « LightRec », l'ASBL « MeLarec », l'ASBL « Recupel », l'ASBL « Bebat », l'ASBL « Recytyre », l'ASBL « Federatie van de Elektriciteit en de Elektronica », l'ASBL « Agoria », l'ASBL « Traxio », l'ASBL « Fédération Belge des Fournisseurs de Machines, Bâtiments et Equipements et services connexes pour l'Agriculture et les Espaces verts » et l'ASBL « Groupement professionnel belge des Importateurs et Concessionnaires d'Usines d'Outillage », assistées et représentées par Me D. Lagasse, avocat au barreau de Bruxelles.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée et à son contexte

    B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 76, 1°, du décret-programme de la Région wallonne du 17 juillet 2018 « portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement » (ci-après : le décret-programme du 17 juillet 2018).

    B.2.1. La disposition attaquée modifie le régime de la responsabilité élargie des producteurs, tel qu'il a été institué par l'article 79 du décret de la Région wallonne du 23 juin 2016 « modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement » (ci-après : le décret du 23 juin 2016), qui, à cet effet, a remplacé les paragraphes 1er à 6 de l'article 8bis du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 « relatif aux déchets » (ci-après : le décret du 27 juin 1996) par ce qui suit :

    § 1er. Le Gouvernement peut soumettre au régime de la responsabilité élargie des producteurs les personnes visées à l'article 2, 20°, qui mettent sur le marché en Wallonie des biens, produits ou matières premières.

    La responsabilité élargie des producteurs prend la forme d'une obligation de reprise, d'une obligation de rapportage ou d'une obligation de participation.

    Le Gouvernement fixe les règles générales communes, et les règles spécifiques par flux de biens et déchets, qui sont applicables aux producteurs et, le cas échéant, aux intervenants dans la chaîne de commercialisation et de gestion des flux de déchets afin de développer la prévention, la réutilisation et d'atteindre un niveau élevé de collecte sélective et de valorisation des déchets.

    Une distinction peut être opérée selon que les déchets sont d'origine ménagère ou professionnelle.

    Le Gouvernement adresse au Parlement tous les deux ans un rapport de l'Administration sur la mise en oeuvre des dispositions prises en exécution du présent article.

    § 2. L'obligation de reprise implique pour le producteur dans le respect de la hiérarchie stipulée à l'article 1er, § 2, de :

    1° développer la prévention quantitative et qualitative des déchets;

    2° assurer ou renforcer la réutilisation;

    3° assurer ou organiser l'enlèvement, la collecte sélective, le recyclage et toute autre valorisation ou gestion adaptée des biens ou déchets, en vue d'atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement;

    4° mener les actions d'information et de sensibilisation nécessaires à l'atteinte des objectifs;

    5° supporter les coûts des actions visées aux 1° à 4° en ce compris les mesures de sécurité contre le vol, les contrôles financiers et les analyses et inspections;

    6° participer et contribuer, ainsi que le cas échéant les autres intervenants dans la chaîne de commercialisation, à la politique régionale de lutte contre les incivilités en matière de déchets et de propreté publique, pour les biens, produits, matières et déchets concernés par celles-ci;

    7° rapporter les données relatives aux biens, produits et matières mis sur le marché, aux flux collectés et traités et aux actions menées en exécution de l'obligation de reprise.

    Pour les déchets d'origine ménagère, les coûts visés à l'alinéa 1er, 6°, incluent le coût-réel et complet de la gestion des déchets organisée en collaboration avec les personnes morales de droit public. Le Gouvernement peut établir les critères et barèmes de compensation des coûts exposés par celles-ci. Lorsque ces déchets proviennent d'utilisateurs autres que les ménages, d'autres méthodes de financement peuvent être prévues dans le cadre d'accords entre les producteurs et ces utilisateurs, dans le respect du droit européen applicable.

    Le Gouvernement détermine les données à fournir en exécution de l'alinéa 1er, 7°, et il fixe la manière dont les registres de ces données sont tenus.

    Tout opérateur actif dans la chaîne de gestion des flux de déchets soumis à obligation de reprise est tenu de rapporter les données relatives à ces flux, soit gratuitement et directement à l'autorité compétente, soit au producteur ou à son mandataire, l'éco-organisme, en cas de convention avec celui-ci.

    § 3. Tout producteur soumis à obligation de reprise est tenu d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan de prévention préalablement soumis à l'Administration. Il peut :

    1° soit élaborer et exécuter un plan individuel de prévention;

    2° soit confier l'élaboration et l'exécution d'un plan de prévention, par secteur d'activité économique, à une tierce personne qui se substitue à lui.

    Le plan de prévention comporte les mesures déjà réalisées, les mesures en cours de réalisation, les objectifs chiffrés et les mesures projetées de prévention quantitative et qualitative, pour une durée de cinq ans.

    L'administration évalue, approuve ou refuse chaque plan, suivant les délais et la procédure fixée par le Gouvernement, tenant compte des objectifs du plan wallon des déchets ou du programme régional de prévention des déchets.

    Le Gouvernement peut fixer un seuil minimal de mise sur le marché wallon de biens ou de production de déchets à partir duquel l'imposition d'un plan de prévention est applicable.

    § 4. Sans préjudice du paragraphe 3, pour respecter son obligation de reprise, le producteur soumis à...

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