Extrait de l'arrêt n° 153/2020 du 19 novembre 2020 Numéro du rôle : 7304 En cause : le recours en annulation de l'article 118 de la loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière

Extrait de l'arrêt n° 153/2020 du 19 novembre 2020

Numéro du rôle : 7304

En cause : le recours en annulation de l'article 118 de la loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social », introduit par Hans Evenepoel et Mariette De Winter.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet du recours et procédure

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 novembre 2019 et parvenue au greffe le 22 novembre 2019, un recours en annulation de l'article 118 de la loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social » (publiée au Moniteur belge du 24 mai 2019), a été introduit par Hans Evenepoel et Mariette De Winter, assistés et représentés par Me M. Maus, avocat au barreau de Flandre occidentale, et Me P. Smeyers, avocat au barreau de Bruxelles.

(...)

II. En droit

(...)

Quant à la disposition attaquée et à l'étendue du recours

B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 118 de la loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social ».

Cette disposition a inséré, dans le Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : le CIR 1992), sous le titre VII (« Etablissement et perception des impôts »), chapitre X (« Sanctions »), section II (« Sanctions pénales »), un article 450bis, qui dispose :

Afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à une peine déraisonnablement lourde, le juge tient compte, dans la fixation de la peine, des amendes administratives et accroissements d'impôt dus.

L'article 42, 3°, du Code pénal n'est pas d'application aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis si l'action de l'administration fiscale est déclarée fondée et a donné lieu à un paiement effectif de l'entièreté de cette action

.

L'article 42, 3°, du Code pénal, mentionné dans la disposition...

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