Extrait de l'arrêt n° 156/2020 du 26 novembre 2020 Numéro du rôle : 6917 En cause: le recours en annulation de l'article 233, § 2, du Code bruxellois du Logement

Extrait de l'arrêt n° 156/2020 du 26 novembre 2020

Numéro du rôle : 6917

En cause: le recours en annulation de l'article 233, § 2, du Code bruxellois du Logement, inséré par l'article 15 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juillet 2017 « visant la régionalisation du bail d'habitation », introduit par l'ASBL « Chambre d'Arbitrage et de Médiation / Kamer van Arbitrage en Bemiddeling » et Olivier Domb.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et T. Detienne, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite A. Alen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 avril 2018 et parvenue au greffe le 3 mai 2018, un recours en annulation de l'article 233, § 2, du Code bruxellois du Logement, inséré par l'article 15 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juillet 2017 « visant la régionalisation du bail d'habitation » (publiée au Moniteur belge du 30 octobre 2017) a été introduit par l'ASBL « Chambre d'Arbitrage et de Médiation / Kamer van Arbitrage en Bemiddeling » et Olivier Domb, assistés et représentés par Me B. Cambier et Me A. Paternostre, avocats au barreau de Bruxelles.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée et à son contexte

    B.1.1. L'article 15 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juillet 2017 « visant la régionalisation du bail d'habitation » (ci-après : l'ordonnance du 27 juillet 2017) insère, dans le Code bruxellois du Logement, un titre XI (« Des baux d'habitation »), dont fait partie l'article 233 (« Résolution des conLits ») de ce Code, qui dispose :

    § 1er. Sans préjudice de la saisine d'une juridiction, les parties peuvent régler leur différend à l'amiable en recourant aux services d'un médiateur agréé ou à tout autre processus alternatif auquel il est fait référence dans l'annexe visée à l'article 218, § 5.

    § 2. Les parties peuvent convenir de soumettre leur différend à un arbitre après la naissance du différend.

    Toute clause d'arbitrage convenue avant la naissance du différend est réputée non écrite

    .

    B.1.2. Un « bail d'habitation » est un « bail portant sur un logement à l'exclusion des hébergements touristiques au sens de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2014 » (article 2, § 1er, 30°, du Code bruxellois du Logement, inséré par l'article 3 de l'ordonnance du 27 juillet 2017), étant entendu que le logement est « l'immeuble ou la partie d'immeuble utilisé ou affecté à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages » (article 2, § 1er, 3°, du même Code).

    B.2. L'article 218, § 5, 11°, du Code bruxellois du Logement impose au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de prévoir, dans une annexe à joindre au contrat de bail d'habitation, une « explication des dispositions légales relatives » aux « possibilités pour les parties de recourir, préalablement à la saisine d'une juridiction, à des processus de règlements alternatifs de leur...

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