Extrait de l'arrêt n° 123/2020 du 24 septembre 2020 Numéro du rôle : 7217 En cause : le recours en annulation de l'article 19 de la loi du 2 mai 2019 « portant des dispositions fiscales diverses

Extrait de l'arrêt n° 123/2020 du 24 septembre 2020

Numéro du rôle : 7217

En cause : le recours en annulation de l'article 19 de la loi du 2 mai 2019 « portant des dispositions fiscales diverses 2019-I. », introduit par Raf Geurts.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 juin 2019 et parvenue au greffe le 21 juin 2019, Raf Geurts, assisté et représenté par Me H. Vandebergh et Me A. Lewandowski, avocats au barreau du Limbourg, a introduit un recours en annulation de l'article 19 de la loi du 2 mai 2019 « portant des dispositions fiscales diverses 2019-I. » (publiée au Moniteur belge du 15 mai 2019).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. En vertu de l'article 133, § 1er, de l'arrêté royal du 27 août 1993 « d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 » (ci-après : l'AR/CIR 1992), les cotisations fiscales « sont portées aux rôles au nom des redevables intéressés ». Une cotisation fiscale enrôlée au nom d'une personne autre que le redevable est donc nulle (Cass., 18 juin 2009, F.08.0034.F).

    Ni le Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : le CIR 1992) ni l'AR/CIR 1992 ne déterminent qui est le redevable de l'impôt perçu dans le chef d'une société liquidée. Ce redevable doit dès lors être déterminé selon les règles du droit des sociétés.

    B.1.2. En vertu de l'article 183, § 1er, du Code des sociétés, une société est, après sa dissolution, réputée exister pour sa liquidation. En vertu de l'article 2:76 du Code des sociétés et des associations, une société est, après sa dissolution, réputée exister pour sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. La société en liquidation conserve donc sa personnalité juridique entre la dissolution et la clôture de la liquidation.

    Par contre, la clôture de la liquidation entraîne la perte de la personnalité juridique (Cass., 14 février 2012, P.11.1181.N). Une fois la liquidation clôturée, la société cesse d'exister, elle n'est plus un sujet de droit et elle n'a plus ni siège social, ni patrimoine, ni organes. Partant, elle ne peut plus être poursuivie en justice.

    B.1.3. Pour protéger les droits des créanciers de la société liquidée, l'article 198, § 1er, troisième tiret, du Code des sociétés et l'article 2: 143, § 1er, cinquième tiret, du Code des sociétés et des associations prévoient que les créanciers peuvent encore se retourner contre la société, en la personne de son liquidateur, dans les cinq années qui suivent la publication de la clôture de la liquidation aux annexes du Moniteur belge.

    En vertu de ces dispositions, le liquidateur ne peut être poursuivi par les créanciers de la société qu'en sa qualité de liquidateur. Dès lors qu'une action introduite sur la base de ces dispositions est dirigée, par une fiction juridique, contre la société liquidée, pour des dettes nées à l'époque où la société existait encore, le liquidateur ne doit pas assumer ces dettes sur son patrimoine personnel.

    B.1.4. Eu égard à ce qui précède, si, à la suite d'un contrôle postérieur à la clôture de la liquidation d'une société, l'administration fiscale établit une cotisation à l'impôt des sociétés à charge de la société comme redevable, elle doit enrôler cette cotisation au nom du liquidateur de cette société.

    B.2.1. L'article 19, attaqué, de la loi du 2 mai 2019 « portant des dispositions fiscales diverses 2019-I. » (ci-après : la loi du 2 mai 2019) modifie l'article 357 du CIR 1992, qui fait partie des dispositions contenues dans ce Code qui règlent les délais d'imposition lors de l'établissement et du recouvrement des impôts sur les revenus.

    B.2.2. La partie requérante est impliquée dans un litige qui l'oppose à l'administration fiscale dans le cadre de la liquidation d'une société. L'administration fiscale ayant enrôlé la cotisation à l'impôt des sociétés au nom de la société liquidée et non au nom du liquidateur de celle-ci, cette cotisation a été annulée par le juge.

    B.2.3. L'article 356 du CIR 1992 dispose :

    Lorsqu'une décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des...

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