Extrait de l'arrêt n° 21/2020 du 6 février 2020 Numéro du rôle : 7290 En cause : la demande de suspension partielle du décret de la Région flamande du 3 mai 2019 « sur les routes communales »

Extrait de l'arrêt n° 21/2020 du 6 février 2020

Numéro du rôle : 7290

En cause : la demande de suspension partielle du décret de la Région flamande du 3 mai 2019 « sur les routes communales », introduite par Hilde Vertommen.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la demande et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 novembre 2019 et parvenue au greffe le 15 novembre 2019, Hilde Vertommen, assistée et représentée par Me D. Pattyn, avocat au barreau de Flandre occidentale, a introduit une demande de suspension partielle du décret de la Région flamande du 3 mai 2019 « sur les routes communales » (publié au Moniteur belge du 12 août 2019).

    Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation partielle du même décret.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à l'étendue du recours en annulation et de la demande de suspension

    B.1.1. Le Gouvernement flamand conteste la recevabilité du moyen, à défaut d'exposé.

    B.1.2. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation - et donc de la demande de suspension - à partir du contenu de la requête et en particulier sur la base de l'exposé des moyens. La Cour limite son examen aux dispositions contre lesquelles des moyens sont dirigés.

    B.1.3. Il ressort de l'exposé du moyen que les griefs de la partie requérante portent uniquement sur les articles 2, 11° et 12°, 25, § 2, 26, § § 2 et 3, et 28 du décret de la Région flamande du 3 mai 2019 « sur les routes communales » (ci-après : le décret du 3 mai 2019). Le recours en annulation et la demande de suspension sont par conséquent irrecevables en ce qu'ils sont dirigés contre les autres dispositions du décret du 3 mai 2019.

    Quant à l'intérêt

    B.2.1. Le Gouvernement flamand conteste l'intérêt de la partie requérante.

    B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

    B.2.3. Il ressort de la requête qu'un conflit juridique oppose depuis plusieurs années la partie requérante à la commune de Zuienkerke en ce qui concerne la modification d'une route communale. La partie requérante justifie dès lors d'un intérêt à son recours.

    Quant aux dispositions attaquées

    B.3.1. Le décret du 3 mai 2019 instaure un statut juridique uniforme pour toutes les routes dont la commune est gestionnaire. Le législateur décrétal entend harmoniser et moderniser les règles éparses qui existent en matière de routes communales :

    Les principes suivants constituent la base du décret sur les routes communales :

    1° des procédures simplifiées, en ayant recours au maximum à des instruments existants;

    2° une diminution des charges administratives;

    3° la subsidiarité;

    4° la clarté et la sécurité juridique;

    5° des possibilités suffisantes de participation et de recours pour les tiers.

    L'initiative décrétale s'inscrit dès lors également dans le cadre de la modernisation des instruments et d'une autorité publique plus efficace. Les procédures doivent être simplifiées, sans compromettre la sécurité juridique. Les charges administratives sont réduites, tant pour les pouvoirs publics que pour le citoyen

    (Doc. parl., Parlement flamand, 2018-2019, n° 1847/1, pp. 7-8).

    B.3.2. En vertu de l'article 4 du décret, dans le cadre de décisions relatives aux modifications du réseau routier communal, les principes suivants sont respectés :

    1° les modifications apportées au réseau routier communal sont toujours dans l'intérêt public;

    2° la modification, le déplacement ou la suppression d'une route communale est une mesure exceptionnelle et dûment justifiée;

    3° la sécurité routière et l'accès aux parcelles riveraines...

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