Extrait de l'arrêt n° 169/2019 du 7 novembre 2019 Numéro du rôle : 6998 En cause : le recours en annulation de la partie 4 du décret flamand du 22 décembre 2017 « sur l'administration locale »

Extrait de l'arrêt n° 169/2019 du 7 novembre 2019

Numéro du rôle : 6998

En cause : le recours en annulation de la partie 4 du décret flamand du 22 décembre 2017 « sur l'administration locale », introduit par le centre public d'action sociale de Linkebeek et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen et M. Pâques, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du juge émérite E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 août 2018 et parvenue au greffe le 16 août 2018, un recours en annulation de la partie 4 du décret flamand du 22 décembre 2017 « sur l'administration locale » (publié au Moniteur belge du 15 février 2018) a été introduit par le centre public d'action sociale de Linkebeek, la commune de Wezembeek-Oppem, le centre public d'action sociale de Kraainem, la commune de Kraainem, le centre public d'action sociale de Drogenbos et la commune de Drogenbos, assistés et représentés par Me C. Gysen, avocat au barreau d'Anvers.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de la partie 4 (« Dispositions spécifiques à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ») du décret du 22 décembre 2017 « sur l'administration locale » (ci-après : le décret du 22 décembre 2017).

    B.2.1. Le décret du 22 décembre 2017 remplace les décrets existants qui règlent l'organisation et le fonctionnement des administrations locales flamandes et vise un pilotage politique, administratif et stratégique aussi uniforme que possible des communes et des centres publics d'aide sociale (Doc. parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1353/1, p. 3).

    Sur le plan politico-administratif, cette intégration sera mise en oeuvre par une harmonisation maximale de la composition, du fonctionnement et des compétences des organes « législatifs » et « exécutifs » des communes et des centres publics d'aide sociale (CPAS), dans le respect des personnalités juridiques distinctes des deux entités. En principe, les organes de la commune sont identiques à ceux du CPAS, étant entendu qu'un comité spécial du service social est créé au sein du CPAS. Ce comité décide sur les dossiers relatifs aux aides individuelles et à l'intégration sociale (ibid., p. 4).

    Sur le plan administratif, cette intégration sera notamment mise en oeuvre par un pilotage uniforme du personnel par la nouvelle fonction du directeur général, qui remplace tant le secrétaire communal que le secrétaire du CPAS. Le directeur financier remplace tant le gestionnaire financier de la commune que le gestionnaire financier du CPAS. De plus, la commune et le CPAS ont un seul organigramme commun et une seule équipe de management commune (ibid., p. 5).

    L'intégration appliquée à la planification et aux rapports sera réalisée par la mise en place d'une planification et de rapports intégrés relativement à la politique de la commune et du CPAS. La commune et le CPAS ne rédigent pas de documents stratégiques distincts, de sorte qu'ils peuvent partager leurs objectifs, ce qui contribue à développer encore l'intégration de la politique sociale locale (ibid., p. 14), et de sorte que l'équilibre financier peut être évalué au niveau des deux personnes morales (ibid., p. 52).

    B.2.2. En ce qui concerne les six communes périphériques et la commune de Fourons, dont plusieurs sont des parties requérantes dans l'affaire présentement examinée, le législateur décrétal a constaté que certains aspects de l'intégration politico-administrative ne peuvent être réalisés, étant donné que ces communes restent soumises au régime dérogatoire instauré par la loi du 9 août 1988 « portant modification de la loi communale, de la nouvelle loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux » (ci-après : la loi du 9 août 1988) dans la Nouvelle loi communale et dans la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale (ci-après : la loi du 8 juillet 1976). C'est pourquoi le législateur décrétal a choisi de prévoir une partie 4, séparée, qui précise les articles du décret du 22 décembre 2017 qui sont applicables ou non par analogie aux communes périphériques et à la commune de Fourons.

    Eu égard à une série de garanties particulières prévues par la loi du 9 août 1988, le législateur décrétal a estimé suffisant d'inscrire dans le décret du 22 décembre 2017 quelques règles complémentaires et dérogatoires en ce qui concerne l'organisation politico-administrative du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent et du comité spécial du service social. A l'exception de l'ajout du président du conseil de l'aide sociale au comité d'évaluation du directeur général et du directeur financier, les dispositions relatives à l'intégration administrative et stratégique de la commune et du CPAS ne sont pas modifiées, de sorte qu'elles sont intégralement applicables aux communes périphériques et à la commune de Fourons.

    B.3.1. Le Gouvernement flamand soutient que le recours en annulation est partiellement irrecevable, au motif que les moyens soulevés par les parties requérantes ne porteraient que sur les articles 531, 532, 534, 541, 544, 550 et 552 de la partie 4 du décret attaqué et non sur les autres dispositions.

    B.3.2. La Cour détermine l'objet du recours en annulation à partir du contenu de la requête et, en particulier, en tenant compte de l'exposé des moyens.

    Elle n'examine que les dispositions attaquées contre lesquelles un moyen est dirigé.

    B.3.3. L'exposé des moyens que contient la requête ne porte que sur les articles 531, 532, 534, 541, 544, 550 et 552 du décret du 22 décembre 2017.

    Le recours est irrecevable en ce qu'il porte sur les autres dispositions.

    B.4.1. Les articles 531, 532, 534, 541, 544, 550 et 552, attaqués, du décret du 22 décembre 2017 disposent :

    Partie 4. - Dispositions spécifiques à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966

    Titre 1er. - L'organisation politique de la commune et du centre public d'action sociale

    [...]

    Chapitre 4. - Le conseil de l'aide sociale

    Section 1ère. - L'organisation du conseil de l'aide sociale

    [...]

    Art. 531. § 1er. Les membres élus du conseil de l'aide sociale seront informés par le président sortant du conseil de l'aide sociale de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale, au moins quinze jours avant ladite réunion d'installation. La réunion d'installation du conseil de l'aide sociale se tiendra au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de janvier. A défaut de convocation par le président sortant du conseil de l'aide sociale, la réunion d'installation se tiendra de plein droit le premier jour ouvrable de janvier à 20 heures à la maison communale. Dans ce cas le directeur général en informera pour le bon ordre les membres nouvellement élus du conseil de l'aide sociale au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale.

    Chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux, est un jour ouvrable.

    Si une objection a été formulée contre l'élection et si ladite élection est néanmoins validée par la suite, les membres du conseil nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation, dans les dix jours qui suivent celui du résultat définitif de l'élection, par le président nommé du conseil de l'aide sociale ou, si ce dernier n'a pas encore été nommé, par le président sortant du conseil de l'aide sociale.

    Si une objection a été formulée contre l'élection et si ladite élection est invalidée par la suite et qu'une nouvelle élection doit avoir lieu, les membres du conseil nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation dans les dix jours qui suivent celui du résultat définitif de la nouvelle élection par le président nommé du conseil de l'aide sociale ou, si ce dernier n'a pas encore été nommé, par le président sortant du conseil de l'aide sociale.

    § 2. Sans préjudice de l'article 25bis, deuxième alinéa, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale, la réunion d'installation est présidée par le président du conseil de l'aide sociale.

    § 3. Le conseil de l'aide sociale examine les pouvoirs des membres élus du conseil de l'aide sociale. Avant d'accepter leur mandat, les membres élus du centre public d'action sociale dont les pouvoirs ont été approuvés prêtent le serment suivant, en réunion publique, entre les mains du président de la réunion d'installation : ' Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat '. Si le président de la réunion d'installation n'est pas le président nommé du conseil de l'aide...

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