Extrait de l'arrêt n° 173/2019 du 7 novembre 2019 Numéro du rôle : 7204 En cause : le recours en annulation de l'article 114 de la loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière

Extrait de l'arrêt n° 173/2019 du 7 novembre 2019

Numéro du rôle : 7204

En cause : le recours en annulation de l'article 114 de la loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social », introduit par Luc Lamine.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,

composée du président A. Alen et des juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 juin 2019 et parvenue au greffe le 13 juin 2019, Luc Lamine a introduit un recours en annulation de l'article 114 de la loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social » (publiée au Moniteur belge du 24 mai 2019).

    Le 26 juin 2019, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article 114 de la loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social ».

    B.2. La disposition attaquée remplace l'article 29bis de la loi du 2 août 1974 « relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque », qui fixe les traitements annuels des ministres du culte islamique rémunérés par l'Etat.

    Par la disposition attaquée, le législateur a repris, à la demande de l'Exécutif des Musulmans de Belgique, trois nouvelles fonctions dans la nomenclature des ministres du culte islamique, en l'occurrence celles de conseiller, de théologien et de prédicateur, et a en même temps fixé leur traitement annuel (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3515/001, p. 137).

    B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique...

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