Extrait de l'arrêt n° 30/2020 du 20 février 2020 Numéro du rôle : 7084 En cause : le recours en annulation de l'article 167, 7°

Extrait de l'arrêt n° 30/2020 du 20 février 2020

Numéro du rôle : 7084

En cause : le recours en annulation de l'article 167, 7°, de la loi du 18 juin 2018 « portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges » (modification de l'article 577-7 du Code civil), introduit par la SA « Service & Development Group Belgium ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen et M. Pâques, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du juge émérite E. Derycke, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 décembre 2018 et parvenue au greffe le 21 décembre 2018, la SA « Service & Development Group Belgium », assistée et représentée par Me F. Baudoncq, avocat au barreau de Louvain, a introduit un recours en annulation de l'article 167, 7°, de la loi du 18 juin 2018 « portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges » (modification de l'article 577-7 du Code civil), publiée au Moniteur belge du 2 juillet 2018.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. La disposition attaquée est une des dispositions concernées par la réforme du droit des appartements. Ce droit s'applique aux immeubles « dont le droit de propriété est réparti par lots comprenant chacun une partie privative et des éléments immobiliers communs » (article 577-3, alinéa 1er, du Code civil).

    La disposition attaquée porte sur les majorités requises à l'assemblée générale de l'association des copropriétaires d'un immeuble à appartements. Les décisions de l'assemblée générale sont prises tantôt à la majorité simple, tantôt à la majorité qualifiée (deux tiers ou quatre cinquièmes des voix), et dans d'autres cas encore, à l'unanimité des voix.

    B.1.2. L'article 577-7, § 1er, 2°, du Code civil précise les matières au sujet desquelles l'assemblée générale décide à la majorité des quatre cinquièmes des voix. La disposition attaquée ajoute à ces matières une décision qui, en règle générale, requiert l'unanimité des voix, à savoir la décision de démolition ou de reconstruction totale de l'immeuble.

    Cette règle reste inchangée, mais, à partir de l'entrée en vigueur de la disposition attaquée, l'assemblée générale peut décider à la majorité des quatre cinquièmes des voix au sujet :

    h) de la démolition ou de la reconstruction totale de l'immeuble, motivée par des raisons de salubrité ou de sécurité ou par le coût excessif par rapport à la valeur de l'immeuble existant d'une mise en conformité de l'immeuble aux dispositions légales. Un copropriétaire peut abandonner, le cas échéant, contre compensation fixée de commun accord ou par le juge, son lot en faveur des autres copropriétaires, si la valeur de celui-ci est inférieure à la quote-part qu'il devrait prendre en charge dans le coût total des travaux. Si les raisons précitées font défaut, la décision de démolition et de reconstruction totale doit être prise à l'unanimité, selon les règles décrites au paragraphe 3

    .

    B.1.3. En d'autres termes, la disposition attaquée prévoit une exception à la règle de l'unanimité des...

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