Extrait de l'arrêt n° 11/2020 du 23 janvier 2020 Numéro du rôle : 7043 En cause : le recours en annulation de la loi du 30 mars 2018 « concernant l'instauration d'une allocation de mobilité »

Extrait de l'arrêt n° 11/2020 du 23 janvier 2020

Numéro du rôle : 7043

En cause : le recours en annulation de la loi du 30 mars 2018 « concernant l'instauration d'une allocation de mobilité », introduit par l'ASBL « Inter-Environnement Bruxelles » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et A. Alen, des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen et M. Pâques, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du juge émérite E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 novembre 2018 et parvenue au greffe le 20 novembre 2018, un recours en annulation de la loi du 30 mars 2018 « concernant l'instauration d'une allocation de mobilité » (publiée au Moniteur belge du 7 mai 2018) a été introduit par l'ASBL « Inter-Environnement Bruxelles », l'ASBL « Climaxi », l'ASBL « Climate Express », la « Fédération Générale du Travail de Belgique », Robert Vertenueil, la « Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique » et Marc Leemans, assistés et représentés par Me V. Letellier, avocat au barreau de Bruxelles.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la loi attaquée et à son contexte

    B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de la loi du 30 mars 2018 « concernant l'instauration d'une allocation de mobilité » (ci-après : la loi du 30 mars 2018).

    B.2.1. La loi attaquée instaure une allocation de mobilité, définie comme « le montant que le travailleur reçoit de son employeur contre la restitution de sa voiture de société et sur lequel les règles fiscales, sociales et du droit du travail sont applicables telles que déterminées par la présente loi » (article 3, 2°, de la loi du 30 mars 2018).

    B.2.2. Aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi attaquée, « l'instauration d'une allocation de mobilité relève de la compétence de décision exclusive de l'employeur », lequel est toutefois tenu, lorsqu'il accorde cette allocation, de respecter les conditions prévues par la loi (articles 4 à 7), ainsi que les conséquences juridiques qui lui sont attachées, telles qu'elles sont définies aux articles 8 et 9 de la loi du 30 mars 2018 :

    Art. 8. § 1er. L'octroi de l'allocation de mobilité a pour conséquence la disparition totale pour le travailleur de l'avantage de la voiture de société restituée, et de tous les autres avantages y afférents.

    L'avantage de la voiture de société et tous les autres avantages y afférents cessent pour le travailleur à partir du premier jour du mois au cours duquel l'allocation de mobilité est octroyée.

    § 2. Lorsque le travailleur dispose de plusieurs voitures de société auprès du même employeur, il suffit de restituer une seule voiture de société contre une allocation de mobilité. La restitution d'autres voitures de société ne peut donner droit à aucune allocation de mobilité supplémentaire.

    § 3. Pour l'application du paragraphe 2, il faut que le travailleur dispose de toutes ses voitures de société durant les périodes minimales prévues à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°. Si une seule des voitures de société ne satisfait pas aux périodes minimales requises, le travailleur doit restituer toutes ses voitures contre une allocation de mobilité.

    Art. 9. § 1er. Le travailleur qui reçoit l'avantage d'une allocation de mobilité ne peut plus bénéficier des exonérations visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, a) et b) et 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

    § 2. La disposition du paragraphe 1er est mentionnée dans l'accord visé à l'article 7.

    § 3. La disposition du paragraphe 1er n'est pas applicable au travailleur qui précédemment bénéficiait de l'avantage d'une voiture de société et recevait simultanément, durant au moins trois mois précédant la demande d'allocation de mobilité, une indemnité ou un avantage pour des déplacements entre le domicile et le lieu de travail qui donne droit à une desdites exonérations.

    § 4. Les obligations existantes pour l'employeur d'accorder une indemnité de déplacement cesseront d'exister à partir du premier jour du mois au cours duquel une allocation de mobilité a été octroyée au travailleur et récupèrent leur force obligatoire depuis le premier jour du mois au cours duquel l'octroi d'une allocation de mobilité se termine

    .

    L'allocation de mobilité demeure octroyée aussi longtemps que le travailleur n'a pas à disposition une voiture de société (article 10, § 1er, alinéa 1er) ou jusqu'à ce qu'il exerce une fonction pour laquelle aucune voiture de société n'est prévue (article 10, § 3, 1°).

    L'article 11 de la loi du 30 mars 2018 dispose :

    § 1er. L'allocation de mobilité consiste en une somme d'argent qui correspond à la valeur, sur base annuelle, de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société restituée.

    La valeur de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société est fixée à 20 p.c. de six septièmes de la valeur catalogue de la voiture de société; la valeur de catalogue étant déterminée conformément à l'article 36, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. Lorsque les frais de carburant liés à l'utilisation personnelle du véhicule restitué étaient, totalement ou partiellement, pris en charge par l'employeur, la valeur de l'avantage de l'utilisation est fixée à 24 p.c. de six septièmes de la valeur catalogue de la voiture de société.

    Lorsque le travailleur payait pour sa voiture de société restituée une intervention personnelle visée à l'article 36, § 2, alinéa 10, du même Code, l'intervention personnelle, payée pendant le dernier mois avant la restitution de la voiture de société et proratisée sur base annuelle, est portée en diminution de la valeur de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société déterminée à l'alinéa 2.

    Lorsque le travailleur a disposé de différentes voitures de société successivement au cours des 12 derniers mois précédant le remplacement de sa voiture de société par l'allocation de mobilité, on prend en considération pour la valorisation de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société, celle dont il a le plus longtemps disposé durant cette période.

    Lorsque le travailleur visé à l'article 8, § 2, restitue plusieurs voitures de société simultanément, il choisit celle sur base de laquelle l'allocation de mobilité sera calculée.

    Lorsque le travailleur visé à l'article 8, § 3, est tenu de restituer plus d'une voiture de société, on prend en considération la voiture de société dont il dispose pendant les périodes minimales prévues à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, afin de déterminer la valeur de l'avantage d'utilisation.

    § 2. Dans la situation visée à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 1°, l'allocation de mobilité auprès du nouvel employeur est égale à celle auprès du précédent employeur à la date de la cessation de fonction.

    Dans la situation visée à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 2°, l'allocation de mobilité est égale à la valeur de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société restituée à la cessation de fonction, déterminée conformément au paragraphe 1er.

    § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 12, cette valorisation est une donnée fixe, qui n'est pas influencée par quelque modification que ce soit au cours de la carrière du travailleur.

    § 4. La valeur catalogue prise en compte est mentionnée dans l'accord visé à l'article 7

    .

    B.2.3. L'allocation de mobilité ne donne lieu à aucun droit en matière de sécurité sociale ou de vacances annuelles (article 13, § § 1er et 3) et est exclue de la notion de rémunération dont il est tenu compte pour calculer les cotisations de sécurité sociale (articles 19 et 21).

    L'allocation de mobilité ne donne lieu qu'au paiement d'une cotisation de solidarité dont le montant est égal au montant de celle qui était due pour le véhicule auquel le travailleur a renoncé (article 22).

    B.2.4. Aux termes de son article 36, la loi du 30 mars 2018 est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

    B.2.5. La loi du 17 mars 2019 « modifiant certaines dispositions relatives à l'allocation de mobilité » (ci-après : la loi du 17 mars 2019), publiée au Moniteur belge du 29 mars 2019...

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