Extrait de l'arrêt n° 9/2020 du 16 janvier 2020 Numéros du rôle : 6999 et 7055 En cause : les recours en annulation partielle du décret de la Région wallonne du 29 mars 2018 « modifiant le Code de

Extrait de l'arrêt n° 9/2020 du 16 janvier 2020

Numéros du rôle : 6999 et 7055

En cause : les recours en annulation partielle du décret de la Région wallonne du 29 mars 2018 « modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales », introduits par la SA « Integrale » et par la SA « Socofe ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 août 2018 et parvenue au greffe le 17 août 2018, la SA « Integrale », assistée et représentée par Me J. Bourtembourg et Me F. Belleflamme, avocats au barreau de Bruxelles, et par Me J.-P. Lacomble et Me S. Pâques, avocats au barreau de Liège, a introduit un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 29 mars 2018 « modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales » et, en particulier, des articles 7 et 9, 31, 35, 38 à 41, 44, 45, 47 à 49, 51 et 52, 62, 67 à 80 et 82 de ce décret (publié au Moniteur belge du 14 mai 2018).

      Par la même requête, la partie requérante demandait également la suspension des mêmes dispositions décrétales. Par l'arrêt n° 170/2018 du 29 novembre 2018, publié au Moniteur belge du 26 avril 2019, la Cour a rejeté la demande de suspension.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 novembre 2018 et parvenue au greffe le 21 novembre 2018, la SA « Socofe », assistée et représentée par Me X. Remy, Me P. De Bock et Me N. Tulkens, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 35, 44 et 45 du même décret.

      Ces affaires, inscrites sous les numéros 6999 et 7055 du rôle de la Cour, ont été jointes.

      (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant au désistement de la partie requérante dans l'affaire n° 7055

    B.1.1. La partie requérante dans l'affaire n° 7055 déclare se désister de son recours en annulation.

    B.1.2. Rien ne s'oppose à ce que la Cour décrète le désistement.

    Quant à la recevabilité du recours dans l'affaire n° 6999

    B.2.1. La partie requérante est une société à participation publique locale significative au sens de l'article L5111-1, alinéa 1er, 10°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, introduit par l'article 47 du décret de la Région wallonne du 29 mars 2018 « modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales » (ci-après : le décret attaqué). Toutes les dispositions insérées par le décret attaqué qui visent les sociétés à participation publique locale significative lui sont en conséquence applicables.

    B.2.2. Contrairement à ce que le Gouvernement wallon soutient, les dispositions qu'elle attaque sont susceptibles d'affecter directement et défavorablement sa situation, en ce que ces dispositions instaurent des contrôles supplémentaires quant aux décisions qu'elle prend et quant aux actes qu'elle pose et en ce qu'elles lui imposent des contraintes dans ses relations avec les membres de son conseil d'administration, ainsi qu'en termes de recrutement et de gestion de son personnel dirigeant.

    B.2.3. Bien que les dispositions attaquées aient pour objet ou pour effet d'assurer la conformité des actes et décisions de la partie requérante à la légalité, à l'intérêt social et à l'intérêt général, de sorte qu'elles pourraient avoir un effet bénéfique sur sa situation, ces dispositions ne lui en imposent pas moins des contraintes et des contrôles supplémentaires par rapport à ceux qui existaient antérieurement. La partie requérante a donc intérêt à en demander l'annulation.

    B.2.4. Par une lettre du 6 janvier 2020, le Gouvernement wallon a demandé la réouverture des débats, de nouvelles dispositions décrétales ayant été votées par le Parlement wallon le 19 décembre 2019 et ces nouveaux éléments suffisant, à son estime, « à établir l'absence d'intérêt de la partie requérante ».

    Les nouvelles dispositions décrétales auxquelles il est fait référence dans ce courrier produisent leurs effets, d'après le texte voté par le Parlement wallon le 19 décembre 2019, ce même jour ou, pour l'une d'entre elles, le 1er janvier 2019. Les dispositions attaquées ayant pu produire des effets juridiques avant leur modification lors de l'entrée en vigueur des dispositions votées par le Parlement wallon le 19 décembre 2019, la partie requérante a intérêt à en demander l'annulation.

    Par ailleurs, ainsi que le reconnaît le Gouvernement wallon dans sa lettre du 6 janvier 2020, ces « nouveaux éléments » ont « déjà été évoqués pour l'essentiel lors de l'audience de plaidoiries », de sorte que les parties ont été en mesure de s'expliquer à leur sujet.

    Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats.

    B.2.5. Le recours est recevable.

    Quant à la demande de production d'une consultation juridique

    B.3.1. Dans sa requête en annulation, la partie requérante demande à la Cour d'ordonner la production, par le Gouvernement wallon, d'une consultation juridique qui a été donnée au Gouvernement et qui a été évoquée au cours des travaux préparatoires du décret attaqué (Doc. parl., Parlement wallon, 2017-2018, 15 mars 2018, CRIC, n° 112, pp. 13, 18 et 22).

    B.3.2. Les avis juridiques sollicités par un gouvernement lors de l'élaboration d'un avant-projet de loi ne sont pas « des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions » (article 1er, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle). Elles ne sont donc pas de nature à pouvoir lier la Cour de quelque manière que ce soit lors de son contrôle du décret attaqué au regard des règles répartitrices de compétences.

    Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante.

    Quant à la définition de la « société à participation publique locale significative »

    B.4.1. Le premier moyen vise le décret attaqué, en ce qu'il « étend son champ d'application à toute société à participation publique locale significative », telle qu'elle est définie à l'article 47 du décret attaqué, qui remplace l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    L'article 47 du décret attaqué insère, dans cette disposition, un 10° qui définit la « société à participation publique locale significative » en ces termes :

    Société à participation publique locale significative : société répondant aux critères suivants :

    a) être une société de droit belge ou dont un siège d'exploitation est établi en Belgique;

    b) ne pas être une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une ASBL communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, un organisme visé à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ou à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

    c) Et dans laquelle une ou plusieurs communes, provinces, C.P.A.S., intercommunales, régies communales et provinciales autonomes, associations de projet, association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement, ou personne morale ou association de fait associant plusieurs des autorités précitées détiennent seules, ou conjointement avec la Région wallonne, un organisme visé à l'article 3, § 1er à § 7, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ou à l'article 3, § 1er à § 5, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, directement ou indirectement une participation au capital supérieure à cinquante pourcents du capital; ou désignent plus de cinquante pourcents des membres du principal organe de gestion.

    [...]

    .

    Une définition similaire figure à l'article L1532-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, remplacé par l'article 35 du décret attaqué, qui soumet le conseil d'administration des sociétés qu'il vise, à savoir des filiales d'intercommunales ou dans lesquelles une intercommunale détient une participation directe ou indirecte, à l'obligation de transmettre pour avis conforme à l'intercommunale certaines des décisions qu'il envisage de prendre.

    B.4.2. Le moyen est pris de la violation des articles 4 et 5 de la Constitution et de l'article 6, § 1er, VIII, de l'article 7 et de l'article 19 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La partie requérante fait grief à la définition de la « société à participation publique locale significative » de ne pas être conforme aux règles répartitrices de compétences précitées, tant du point de vue matériel que du point de vue territorial.

    Le Gouvernement flamand, partie intervenante, considère pour sa part que la définition précitée excède la compétence territoriale du législateur décrétal wallon.

    B.4.3. L'exposé des motifs du décret attaqué indique que, par l'introduction dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de la définition de la « société à...

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