Extrait de l'arrêt n° 137/2019 du 17 octobre 2019 Numéro du rôle : 6869 En cause : le recours en annulation des articles 46, 54

Extrait de l'arrêt n° 137/2019 du 17 octobre 2019

Numéro du rôle : 6869

En cause : le recours en annulation des articles 46, 54, 57 et 63 de la loi du 31 juillet 2017 « modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière », introduit par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 février 2018 et parvenue au greffe le 2 mars 2018, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, assisté et représenté par Me M. Verdussen et Me J.-L. Renchon, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 46, 54, 57 et 63 de la loi du 31 juillet 2017 « modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière » (publiée au Moniteur belge du 1er septembre 2017).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 46, 54, 57 et 63 de la loi du 31 juillet 2017 « modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière » (ci-après : la loi du 31 juillet 2017).

    B.1.2. L'article 46 de la loi du 31 juillet 2017 remplace l'article 913 du Code civil par la disposition suivante :

    § 1er. Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié de la masse visée à l'article 922, si le disposant laisse à son décès un ou plusieurs enfants.

    § 2. Sont compris dans le paragraphe précédent, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant auquel ils se substituent dans la succession du disposant

    .

    B.1.3. L'article 54 de la loi du 31 juillet 2017 complète l'article 920 du Code civil par ce qui suit :

    § 2. Nonobstant toute stipulation contraire, et sauf le cas de la réserve visée à l'article 915bis, § 2, la réduction n'a lieu qu'en valeur. Elle peut toutefois avoir lieu en nature à la demande du gratifié.

    § 3. Les dispositions, soit entre vifs, soit à cause de mort, qui doivent être réduites pour l'usufruit seulement, mais portent sur d'autres biens que ceux visés à l'article 915bis, § 2, sont également réduites en valeur. L'indemnité de réduction est égale à la valeur capitalisée, au jour du décès, de cet usufruit; elle se calcule en appliquant par analogie les dispositions des articles 745sexies, § 3, et 745quinquies, § 4.

    § 4. Par dérogation au paragraphe 2, la réduction des legs a lieu en nature lorsque le gratifié n'est pas un héritier

    .

    B.1.4. L'article 57 de la loi du 31 juillet 2017 remplace l'article 924 du Code civil par la disposition suivante :

    Lorsque la libéralité réductible en valeur excède la quotité disponible, le gratifié successible ou non successible indemnise les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit le montant de cet excédent.

    Le paiement de l'indemnité par l'héritier se fait en moins prenant et, s'il est héritier réservataire, en priorité par imputation sur ses droits réservataires.

    Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité de réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction contre les tiers ayant acquis à titre gratuit les biens faisant partie des libéralités du gratifié ou du bénéficiaire successeur à titre gratuit. L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.

    L'action en réduction ne peut être exercée contre les tiers visés à l'alinéa 3 par les héritiers réservataires qui ont consenti, conformément à l'article 1100/5, à l'aliénation du bien donné soit dans l'acte de donation, soit par une déclaration expresse postérieure. Les articles 1100/2, 1100/3, 1100/4 et 1100/6 sont applicables au dit consentement.

    L'action en réduction ne peut être exercée par les...

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