Extrait de l'arrêt n° 115/2019 du 18 juillet 2019 Numéros du rôle : 7154 et 7155 En cause : les demandes de suspension partielle du décret de la Région wallonne du 4 octobre 2018 relatif au Code

Extrait de l'arrêt n° 115/2019 du 18 juillet 2019

Numéros du rôle : 7154 et 7155

En cause : les demandes de suspension partielle du décret de la Région wallonne du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être des animaux, introduites par Rabah Bouazza et autres et par Albert Guigui et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des demandes et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er avril 2019 et parvenue au greffe le 2 avril 2019, une demande de suspension des articles D.57, § 1er, et D.105, § 1er, 18°, contenus dans l'article 1er du décret de la Région wallonne du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être des animaux, ainsi que de l'article 26 du même décret (publié au Moniteur belge du 31 décembre 2018) a été introduit par Rabah Bouazza, l'ASBL « Mosquée Arrahma - Association de foi et pratique de la religion islamique de Marchienne-au-Pont », l'ASBL « Assakina », l'ASBL « Association de Foi et Pratique de la Religion islamique de Charleroi », l'ASBL « Association de foi et de pratique de la religion islamique », l'ASBL « Mosquée At-Touba », l'ASBL « Verli » et la SPRL « Goraya », assistés et représentés par Me I. Akrouh, avocat au barreau de Bruxelles.

      Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes dispositions décrétales.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er avril 2019 et parvenue au greffe le 3 avril 2019, une demande de suspension des articles D.4, § 1er, 2°, 16° et 26°, D.57 et D.59, contenus dans l'article 1er du même décret, ainsi que de son article 26, a été introduit par Albert Guigui, Pinkas Kornfeld, Nissan Haim Roth et le « Consistoire central israélite de Belgique », assistés et représentés par Me E. Maes, Me E. Jacubowitz et Me C. Caillet, avocats au barreau de Bruxelles.

      Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes dispositions décrétales.

      Ces affaires, inscrites sous les numéros 7154 et 7155 du rôle de la Cour, ont été jointes.

      (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées et à l'objet des demandes de suspension

    B.1.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7154 demandent l'annulation et la suspension des articles D.57, § 1er, et D.105, § 1er, 18°, du Code wallon du Bien-être des animaux, établi par l'article 1er du décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être des animaux.

    Les parties requérantes dans l'affaire n° 7155 demandent l'annulation et la suspension des articles D.4, § 1er, 2°, 16° et 26°, D.57 et D.59, du même Code, ainsi que de l'article 26 du décret du 4 octobre 2018 précité.

    B.1.2. L'article D.4, § 1er, du Code wallon du Bien-être des animaux dispose :

    Pour l'application du présent Code, l'on entend par :

    [...]

    2° l'abattage : la mise à mort d'animaux destinés à la consommation humaine;

    [...]

    16° un étourdissement : tout procédé intentionnel qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate;

    [...]

    26° une mise à mort : tout procédé intentionnel qui cause la mort d'un animal;

    [...]

    .

    L'article D.57 du Code wallon du Bien-être des animaux dispose :

    § 1er. Un animal ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal.

    Un animal est mis à mort uniquement après anesthésie ou étourdissement, sauf les cas :

    1° de force majeure;

    2° de pratiques de la chasse ou de la pêche;

    3° de lutte contre les organismes nuisibles;

    4° d'actions de mise à mort prévues en vertu de la loi sur la conservation de la nature.

    Lorsque la mise à mort d'animaux fait l'objet de méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux, le procédé d'étourdissement doit être réversible et ne peut entraîner la mort de l'animal.

    § 2. Le Gouvernement peut autoriser l'abattage d'animaux sur leur lieu d'élevage selon les conditions et modalités qu'il détermine.

    § 3...

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