Extrait de l'arrêt n° 97/2019 du 6 juin 2019 Numéro du rôle : 7148 En cause : la demande de suspension des articles II.25, III.81, III.82, III.87, III.88

Extrait de l'arrêt n° 97/2019 du 6 juin 2019

Numéro du rôle : 7148

En cause : la demande de suspension des articles II.25, III.81, III.82, III.87, III.88, III.89 et des mots « jusqu'à la destruction éventuelle » contenus dans l'article III.80 du décret flamand de gouvernance du 7 décembre 2018, introduite par Peter Verhaeghe et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la demande et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 mars 2019 et parvenue au greffe le 20 mars 2019, une demande de suspension des articles II.25, III.81, III.82, III.87, III.88, III.89 et des mots « jusqu'à la destruction éventuelle » contenus dans l'article III.80 du décret flamand de gouvernance du 7 décembre 2018 (publié au Moniteur belge du 19 décembre 2018) a été introduite par Peter Verhaeghe, Claude Archer, Thomas Goorden et Wim Van Roy, assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers.

    Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes dispositions décrétales.

    Le 27 mars 2019, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs L. Lavrysen et J.-P. Snappe ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de la demande de suspension par un arrêt rendu sur procédure préliminaire.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à l'objet de la demande de suspension

    B.1. Les parties requérantes demandent la suspension de six articles du décret flamand de gouvernance du 7 décembre 2018, qui portent sur la forme - analogique ou électronique - de documents administratifs de l'autorité flamande et des pouvoirs locaux (article II.25) et sur la gestion et la conservation de ces documents administratifs (articles III.81, III.82, III.87, III.88 et III.89).

    B.2. L'article II.25 donne aux autorités précitées la possibilité de remplacer leurs documents administratifs analogiques par des copies électroniques. Cet article dispose :

    Les instances publiques visées à l'article II.18 peuvent remplacer les documents administratifs analogiques qu' [elles] établissent ou reçoivent aux fins des dispositions légales ou réglementaires par des copies électroniques.

    Le Gouvernement flamand fixe les modalités de ce remplacement.

    Les copies électroniques établies et conservées conformément à ces modalités restent valables au même titre que les originaux aux fins des dispositions légales et réglementaires visées au premier alinéa

    .

    B.3.1. Les autres dispositions attaquées règlent la gestion et la conservation des documents administratifs de l'administration flamande, des juridictions administratives flamandes, des organes consultatifs flamands, des organismes publics flamands et, pour autant que la gestion et la conservation relèvent des matières régionales (voir arrêt n° 57/2012 du 3 mai 2012), des pouvoirs locaux.

    Les autorités susmentionnées ont la responsabilité administrative de la gestion et de la conservation des documents administratifs qu'elles ont établis ou reçus, pendant toute la durée de vie de la création, acquisition ou réception jusqu'à la destruction éventuelle (article III.80).

    B.3.2. L'article III.81 dispose :

    § 1er. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, gèrent et conservent les documents administratifs sous leur responsabilité administrative en bon état, de manière ordonnée et accessible.

    § 2. La gestion et la conservation des documents administratifs sont régies par des règles de gestion.

    Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, désignent une personne responsable pour établir, surveiller et appliquer les règles de gestion.

    Chaque instance publique veille à ce que les règles de gestion soient appliquées et évaluées conformément à son propre système de contrôle interne.

    § 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant les règles de gestion et réglemente les tâches, l'expertise et le code de déontologie de la personne responsable

    .

    B.3.3. L'article III.82 dispose :

    § 1er. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, rendent publiques les catégories de documents administratifs dont elles ont la responsabilité...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT