Extrait de l'arrêt n° 175/2019 du 14 novembre 2019 Numéro du rôle : 6726 En cause : le recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines

Extrait de l'arrêt n° 175/2019 du 14 novembre 2019

Numéro du rôle : 6726

En cause : le recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne l'octroi par Belgocontrol d'une disponibilité avec traitement d'attente et d'un congé préalable à la pension avec traitement d'attente », introduit par la Centrale générale des services publics (CGSP).

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen et M. Pâques, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du juge émérite E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 septembre 2017 et parvenue au greffe le 14 septembre 2017, la Centrale générale des services publics (CGSP) a introduit un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne l'octroi par Belgocontrol d'une disponibilité avec traitement d'attente et d'un congé préalable à la pension avec traitement d'attente » (publiée au Moniteur belge du 11 avril 2017).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Le recours en annulation est dirigé contre la loi du 19 mars 2017 « modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne l'octroi par Belgocontrol d'une disponibilité avec traitement d'attente et d'un congé préalable à la pension avec traitement d'attente » (ci-après : la loi du 19 mars 2017).

    La loi du 19 mars 2017 dispose :

    Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

    Art. 2. Dans l'article 29, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    ' § 1er. Les membres du personnel d'une entreprise publique autonome sont recrutés et employés en vertu du cadre et du statut du personnel arrêtés par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le Roi, conformément au présent titre et à l'article 176, § 7.'.

    Art. 3. L'article 176 de la même loi est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit :

    ' § 7. Par dérogation aux articles 33 et 34, à partir du premier janvier 2017, toute nouvelle forme de mise en disponibilité avec traitement d'attente ou de congé préalable à la pension avec traitement d'attente accordés par Belgocontrol à ses membres du personnel, nommés dans les grades liés à la carrière de contrôleur de la circulation aérienne, est fixée par arrêté royal. '.

    Art. 4. La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2017

    .

    B.2. La dénomination sociale de Belgocontrol a été modifiée en « skeyes » par la loi du 13 avril 2019 « modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en vue de modifier la dénomination sociale de l'entreprise publique autonome ' Belgocontrol ' en ' skeyes ' ». Conformément à son article 4, la loi du 13 avril 2019 précitée produit ses effets le 7 novembre 2018.

    Il convient dès lors de remplacer, dans la loi attaquée, le terme « Belgocontrol », par le terme « skeyes ».

    Quant au contexte de la loi attaquée

    B.3.1. Créée après la Seconde Guerre mondiale, la Régie des Voies Aériennes (ci-après : la R.V.A.) était un organisme d'intérêt public de la catégorie A, relevant de l'application de la loi du 16 mars 1954 « relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ». Le statut de son personnel était fixé par arrêté royal.

    C'est dans ce contexte qu'a été pris l'arrêté royal du 14 septembre 1997 « déterminant, à la Régie des Voies aériennes, les conditions d'octroi d'une mise en disponibilité pour incapacité fonctionnelle résultant de l'exercice du contrôle aérien direct et effectif » (ci-après : l'arrêté royal du 14 septembre 1997). Conformément à cet arrêté royal, qui produit ses effets le 1er janvier 1997 (article 9), les contrôleurs aériens et experts chargés du contrôle aérien direct et effectif pouvaient être mis en disponibilité à partir du premier du mois qui suit celui où ils atteignent l'âge de 55 ans jusqu'au premier du mois qui suit celui où ils atteignent l'âge de 60 ans (article 2). Ces agents conservaient un traitement d'attente égal à 75 % du dernier traitement d'activité, augmenté de 1 %, avec un maximum de 10 %, pour chaque année de service passée au-delà de vingt ans d'ancienneté de grade (article 4).

    B.3.2.1. En 1998, la R.V.A. a été scindée en deux entités : d'une part, la gestion de l'infrastructure et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National a été confiée à « Brussels International Airport Company » (BIAC), devenue depuis lors une société anonyme de droit privé, « Brussels Airport Company » (BAC), et, d'autre part, la sécurité du trafic aérien a été confiée à Belgocontrol, créée sous le statut d'entreprise publique autonome (voy. l'arrêté royal du 2 avril 1998 « portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National », l'arrêté royal du 25 août 1998 « portant classement de la Régie des Voies aériennes en entreprise publique autonome » et l'arrêté royal du 25 août 1998 « portant approbation du contrat de gestion [du 14 août 1998] entre l'Etat et la Régie des Voies aériennes »).

    A partir du 2 octobre 1998, Belgocontrol est une entreprise publique autonome soumise à l'application de la loi du 21 mars 1991 « portant réforme de certaines entreprises publiques économiques » (ci-après : la loi du 21 mars 1991). Elle relève du ministre qui a les transports dans ses attributions (article 169 de la loi du 21 mars 1991) et sa principale mission de service public consiste à assurer la sécurité de la navigation aérienne dans les espaces aériens dont l'Etat belge est responsable (articles 170 et 171 de la loi du 21 mars 1991).

    B.3.2.2. Conformément aux articles 32 à 35 de la loi du 21 mars 1991, le statut du personnel et le statut syndical d'une entreprise publique autonome sont fixés par le conseil d'administration, après l'intervention de la commission paritaire.

    L'article 32 de la loi du 21 mars 1991 dispose à cet égard que « les dispositions légales et réglementaires qui règlent le statut du personnel et le statut syndical restent applicables à une entreprise publique autonome jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation y afférente dans un statut du personnel ou dans un statut syndical, arrêtée conformément au présent titre ».

    En ce qui concerne le premier statut du personnel et le premier statut syndical, l'article 33 de la loi du 21 mars 1991 dispose :

    § 1. Le conseil d'administration fixe, sans préjudice des dispositions du présent titre, le premier statut du personnel et le premier statut syndical sur avis conforme de la commission paritaire.

    La commission paritaire émet l'avis conforme à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

    Le commissaire du Gouvernement peut assister aux travaux de la commission paritaire relatifs à la fixation du premier statut du personnel et du premier statut syndical.

    Le Roi peut, sans préjudice des dispositions du présent titre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer des dispositions légales relatives au statut du personnel et au statut syndical afin de les rendre compatibles avec les dispositions du premier statut du personnel et du premier statut syndical arrêtés conformément au premier alinéa.

    § 2. Au cas où un premier statut du personnel ou statut syndical ne serait pas arrêté conformément au § 1er, premier alinéa, dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du classement de l'entreprise parmi les entreprises publiques autonomes, le Roi peut, dans un délai supplémentaire de trois mois, fixer le premier statut du personnel et le premier statut syndical par arrêté délibéré en Conseil des Ministres sans préjudice des droits du personnel en ce qui concerne la sécurité d'emploi, la pension et la rémunération.

    Le Roi peut, dans l'arrêté visé au premier alinéa, abroger, compléter, modifier ou remplacer des dispositions légales, sans préjudice :

    1° des droits du personnel en ce qui concerne la sécurité d'emploi, la pension et la rémunération;

    2° des dispositions du présent titre;

    3° des règles relatives à la constitution et la composition de la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des chemins de fer belges.

    Une réglementation dans le premier statut arrêté par le Roi restera applicable jusqu'à la fixation d'une réglementation y afférente par le conseil d'administration, conformément à la procédure visée à l'article 34, § 1er, ou 35

    .

    Une fois le premier statut établi conformément à l'article 33, les articles 34 et 35 de la loi du 21 mars 1991 disposent :

    Art. 34. § 1. Une fois le premier statut établi conformément à l'article 33, et au plus tard à partir de l'expiration du délai de quinze mois après la date d'entrée en vigueur du classement de l'organisme parmi les entreprises publiques autonomes, le statut du personnel et le statut syndical sont fixés par le conseil d'administration...

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