Extrait de l'arrêt n° 179/2019 du 14 novembre 2019 Numéro du rôle : 6952 En cause : le recours en annulation des articles 77 et 79 du décret de la Région flamande du 8 décembre 2017 « modifiant

Extrait de l'arrêt n° 179/2019 du 14 novembre 2019

Numéro du rôle : 6952

En cause : le recours en annulation des articles 77 et 79 du décret de la Région flamande du 8 décembre 2017 « modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie, d'environnement et d'aménagement du territoire », introduit par la SA « Pelckmans Turnhout ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 juin 2018 et parvenue au greffe le 18 juin 2018, la SA « Pelckmans Turnhout », assistée et représentée par Me F. Sebreghts, Me C. Smeyers et Me J.-C. Beyers, avocats au barreau d'Anvers, a introduit un recours en annulation des articles 77 et 79 du décret de la Région flamande du 8 décembre 2017 « modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie, d'environnement et d'aménagement du territoire [lire : en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement] » (publié au Moniteur belge du 20 décembre 2017, deuxième édition).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la recevabilité

    B.1.1. Les parties intervenantes contestent l'intérêt de la partie requérante, qui serait exclusivement de nature commerciale. En tant qu'exploitant d'une jardinerie conforme à la destination de la zone, la partie requérante n'aurait pas intérêt à attaquer des dispositions qui règlent les possibilités prévues pour les jardineries non conformes à la destination de la zone. Enfin, tant le Gouvernement flamand que les parties intervenantes contestent l'intérêt de la partie requérante aux moyens.

    B.1.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

    B.1.3. Il ressort de la requête que la partie requérante exploite une jardinerie et qu'un conflit juridique l'oppose déjà depuis plusieurs années à l'une des parties intervenantes, qui exploite également une jardinerie, située en zone agricole. La possibilité que cette partie intervenante obtienne ou non une attestation planologique peut, comme l'indique elle-même cette partie intervenante, jouer un rôle dans ce conflit. Par conséquent, la partie requérante justifie d'un intérêt à son recours.

    B.1.4. Pour autant que le Gouvernement flamand et les parties intervenantes contestent l'intérêt de la partie requérante à certains moyens, il suffit de rappeler que lorsque la partie requérante a un intérêt à l'annulation des dispositions attaquées, elle ne doit pas, en outre, justifier d'un intérêt à chacun des moyens.

    B.1.5. Les exceptions sont rejetées.

    Quant aux dispositions attaquées

    B.2.1. Le recours est dirigé en substance contre l'assouplissement, pour les jardineries situées en zone agricole, de l'accès à l'instrument que constitue l'attestation planologique. Une attestation planologique mentionne si une entreprise existante qui n'est pas conforme à la destination de la zone peut ou non être maintenue à l'endroit où elle est établie. En cas de maintien, l'attestation planologique indique les possibilités de...

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