Extrait de l'arrêt n° 136/2019 du 17 octobre 2019 Numéro du rôle : 6742 En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 10 mars 2017 « modifiant les articles 92, 93, 95

Extrait de l'arrêt n° 136/2019 du 17 octobre 2019

Numéro du rôle : 6742

En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 10 mars 2017 « modifiant les articles 92, 93, 95, 98 et 102bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le [Code flamand] du Logement », introduit par l'ASBL « Association de Promotion des Droits Humains et des Minorités ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 octobre 2017 et parvenue au greffe le 11 octobre 2017, l'ASBL « Association de Promotion des Droits Humains et des Minorités », assistée et représentée par Me J. Sohier, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation du décret de la Région flamande du 10 mars 2017 « modifiant les articles 92, 93, 95, 98 et 102bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le [Code flamand] du Logement » (publié au Moniteur belge du 11 avril 2017).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte

    B.1. Il ressort de l'exposé des moyens contenu dans la requête que l'objet du recours se limite à l'article 2, 1°, du décret de la Région flamande du 10 mars 2017 « modifiant les articles 92, 93, 95, 98 et 102bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le [Code flamand] du Logement ».

    Cette disposition remplace le 6° et le 7° de l'article 92, § 3, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 1997 « contenant le Code flamand du Logement » (ci-après : le Code flamand du logement).

    B.2.1. Tel qu'il avait été remplacé par l'article 6 du décret du 15 décembre 2006 « portant modification du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement », l'article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7°, du Code flamand du logement disposait :

    Le locataire d'une habitation sociale de location respecte les obligations suivantes :

    [...]

    6° pour autant que le locataire occupe une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune [périphérique] ou de la frontière linguistique, [telle] que [mentionnée] dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, avoir la volonté d'apprendre le néerlandais. Lors de l'apprentissage du néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de [référence] pour [les langues]. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de cette obligation. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1., est [en tout cas] exemptée de cette obligation;

    7° pour autant que le locataire occupe une habitation sociale qui n'est pas [lire : qui est] située dans une commune [périphérique] ou de la frontière linguistique, [telle] que [mentionnée] dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, sans porter préjudice aux facilités linguistiques, avoir la volonté d'apprendre le néerlandais. Lors de l'apprentissage du néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de [référence] pour [les langues]. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de cette obligation. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1., est en tout cas exemptée de cette obligation;

    .

    B.2.2. Par son arrêt n° 101/2008 du 10 juillet 2008, la Cour a rejeté des recours en annulation dirigés contre l'article 6 du décret du 15 décembre 2006, « sous réserve que l'obligation ' d'avoir la volonté d'apprendre le néerlandais ' et les sanctions qui s'y attachent soient interprétées comme ne s'appliquant pas aux candidats-locataires et aux locataires de logements sociaux visés par le décret [du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement] situés dans les communes de la périphérie ou de la frontière linguistique, et qui entendent bénéficier des facilités linguistiques ».

    B.2.3. L'article 2, 1°, du décret du 10 mars 2017 remplace les 6° et 7° de l'article 92, § 3, alinéa 1er, du Code flamand du logement par le texte suivant :

    6° pour autant que le locataire occupe une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune [périphérique] ou de la frontière linguistique, telle que mentionnée dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, disposer d'une aptitude linguistique [au] [néerlandais] qui correspond au niveau A1 du Cadre [européen commun de référence pour les langues]. Le Gouvernement flamand fixe la date à partir de laquelle le locataire doit répondre à l'obligation et la façon dont l'aptitude linguistique est déterminée;

    7° pour autant que le locataire occupe une habitation sociale qui est située dans une commune [périphérique] ou de la frontière linguistique, telle que mentionnée dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, sans porter préjudice aux facilités linguistiques, disposer d'une aptitude linguistique [au néerlandais] qui correspond au niveau A1 du Cadre [européen commun de référence pour les langues]. Le Gouvernement flamand fixe la date à partir de laquelle le locataire doit répondre à l'obligation et la façon dont l'aptitude linguistique est déterminée;

    .

    B.2.4. L'article 2, 1°, du décret du 10 mars 2017 est entré en vigueur le 1er novembre 2017 (article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 « modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale [en] exécution du titre VII du Code flamand du Logement »).

    Quant à l'intérêt à demander l'annulation des dispositions attaquées

    B.3.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

    B.3.2. Lorsqu'une association sans but lucratif qui n'invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son but statutaire soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible...

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