Extrait de l'arrêt n° 127/2019 du 10 octobre 2019 Numéros du rôle : 6846 et 6847 En cause : les recours en annulation de l'article 12/1, § 2

Extrait de l'arrêt n° 127/2019 du 10 octobre 2019

Numéros du rôle : 6846 et 6847

En cause : les recours en annulation de l'article 12/1, § 2, du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 « relatif aux études de sciences médicales et dentaires », inséré par l'article 1er du décret de la Communauté française du 20 décembre 2017 « relatif à la situation particulière des étudiants inscrits durant l'année académique 2016-2017 aux études en sciences médicales et dentaires », introduits par Eugénie Blockmans et autres et par Karl Tavernier et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    Par deux requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 7 février 2018 et parvenues au greffe le 9 février 2018, des recours en annulation de l'article 12/1, § 2, du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 « relatif aux études de sciences médicales et dentaires », inséré par l'article 1er du décret de la Communauté française du 20 décembre 2017 « relatif à la situation particulière des étudiants inscrits durant l'année académique 2016-2017 aux études en sciences médicales et dentaires » (publié au Moniteur belge du 18 janvier 2018) ont été introduits respectivement par Eugénie Blockmans, Coline Olsen, Jason Fauquet, Alexandra Collignon, Clothilde Horvath, Eloïse Rapport, Sophie Boldrini, Manon Robbrecht, Eva Baio, Alen Kojcin, Kouakeu Noël Dehouo, Bouteyna Aafia, Teenesha Chellen, Tolga Gursoy, Khadija Tlemcani, Mohamed Msaddaq, Marie de Meeûs d'Argenteuil, Julie Clemens, Achouak Bouchikhi, Yasmine Moussa, Mehdi Dahoui, Inès Tronbati, Lola Carvajal, Sébastien Blairvacq, Mohamed el amine Amajod, Ehssan Dindar et Oussama Houch et par Karl Tavernier, Jeanne Vande Kerckhove, Marie-Aline Simonis, Aurélie Collo, Odile Llunga Mutambala Muyembe et Marie Gabriel, assistés et représentés par Me J. Laurent et Me C. Servais, avocats au barreau de Bruxelles.

    Par les mêmes requêtes, les parties requérantes demandaient également la suspension de la même disposition décrétale. Par l'arrêt n° 78/2018 du 21 juin 2018, publié au Moniteur belge du 18 décembre 2018, la Cour a rejeté les demandes de suspension.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 6846 et 6847 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée et à son contexte

    B.1. Les articles 1er et 13 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 « relatif aux études de sciences médicales et dentaires » (ci-après : le décret du 29 mars 2017) disposent :

    Article 1er. § 1er. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui satisfont aux conditions générales d'accès aux études de premier cycle visées à l'article 107 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et qui sont porteurs d'une attestation de réussite délivrée à l'issue d'un examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, ci-après dénommé ' examen d'entrée et d'accès '.

    § 2. A partir de l'année académique 2017-2018, le Gouvernement organise un examen d'entrée et d'accès.

    Pour l'année académique 2017-2018, l'examen d'entrée et d'accès est organisé de manière centralisée le 8 septembre 2017. La date limite des inscriptions est fixée au 1er août 2017 inclus. Pour des raisons de forces majeures dûment motivées, le Gouvernement peut déroger à ces dates.

    A partir de l'année académique 2018-2019, sur proposition de l'ARES, le Gouvernement peut organiser l'examen d'entrée et d'accès de manière centralisée ou au sein de chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires.

    A partir de l'année académique 2018-2019, sur proposition de l'ARES, le Gouvernement peut organiser l'examen d'entrée et d'accès une première fois durant la première quinzaine de juillet et une deuxième fois durant la période du 15 août au 15 septembre.

    A partir de l'année académique 2018-2019, sur proposition de l'ARES, le Gouvernement arrête la ou les date(s) limite(s) des inscriptions et la ou les date(s) des examens.

    § 3. Pour participer à cet examen d'entrée et d'accès, le candidat s'inscrit sur une plateforme informatique centralisée par l'ARES.

    Le droit d'inscription à cet examen est fixé à 30,00 euros. Si l'examen est organisé deux fois par année académique, le droit d'inscription est perçu lors de chaque inscription à l'examen. Le droit d'inscription est versé à l'ARES et est remboursé par l'ARES au candidat moyennant une participation effective à l'examen d'entrée et d'accès.

    Lors de cette inscription, le candidat indique :

    1° son choix de filière (sciences médicales ou sciences dentaires);

    2° s'il peut être considéré comme étudiant résident au sens de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur. L'étudiant transmet les éléments qui permettent de déterminer sa qualité d'étudiant résident.

    L'ARES vérifie, en collaboration avec les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, si l'étudiant peut être considéré comme étudiant résident. L'ARES transmet la liste des étudiants résidents et non-résidents inscrits à l'examen d'entrée et d'accès au jury de l'examen d'entrée et d'accès au plus tard le jour de l'organisation de l'examen d'entrée et d'accès.

    Si l'examen est organisé de manière centralisée, le candidat précise l'institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription en cas de réussite.

    Si l'examen est organisé au sein de chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, le candidat précise l'institution universitaire auprès de laquelle il souhaite présenter l'examen d'entrée et d'accès. En cas de réussite, le candidat poursuit son inscription auprès de cette même institution universitaire.

    Le candidat peut annuler son inscription à l'examen d'entrée et d'accès jusqu'à trois jours ouvrables avant la date de l'organisation de l'examen. Le droit d'inscription visé à l'alinéa 2 lui est alors remboursé par l'ARES.

    § 4. Si l'examen est organisé dans toutes les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, après la date limite des inscriptions et avant l'organisation de l'examen, l'ARES transmet à ces institutions la liste des candidats inscrits à l'examen.

    § 5. Par dérogation au § 1er, ont également accès aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires, les étudiants qui, pour obtenir un titre professionnel particulier, doivent, dans le cadre de leur cursus de master de spécialisation en sciences médicales ou sciences dentaires, suivre des enseignements de premier ou de deuxième cycle respectivement en sciences dentaires ou en sciences médicales.

    § 6. Les étudiants qui souhaitent s'inscrire aux études de premier et deuxième cycle en sciences médicales et dentaires, à l'exception des masters de spécialisation, et qui ont acquis ou valorisé des crédits sur base d'un grade académique pour l'obtention duquel la condition supplémentaire mentionnée au § 1er n'est pas d'application, présentent l'examen d'entrée et d'accès

    .

    Art. 13. Les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas obtenu l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle délivrée à l'issue du concours doivent présenter un examen d'entrée et d'accès visé à l'article 1er afin de pouvoir inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires.

    En vue de l'inscription de ces étudiants à l'examen d'entrée et d'accès, chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires transmet, pour le 31 juillet 2017 au plus tard, la liste des étudiants inscrits lors de l'année académique 2016-2017 en sciences médicales et dentaires à l'ARES. Ils sont réputés inscrits à l'examen d'entrée et d'accès. Par dérogation à l'article 1er, § 3, ils sont dispensés du paiement du droit d'inscription à l'examen

    .

    B.2. Par son arrêt n° 142/2017 du 30 novembre 2017, la Cour a annulé cet article 13, mais uniquement en ce qu'il empêche les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires avant l'entrée en vigueur de ce décret, qui ont suivi un programme allégé et qui ont réussi les cours prévus par leur convention d'allégement, de terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès.

    B.3. Par son arrêt n° 46/2018 du 29 mars 2018, la Cour a dit pour droit :

    L'article 13 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires viole les articles 10, 11 et 24 de la...

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