Extrait de l'arrêt n° 156/2019 du 24 octobre 2019 Numéro du rôle : 7048 En cause : le recours en annulation de l'article 2 de la loi du 25 juin 2018 « portant confirmation de l'arrêté royal du 22

Extrait de l'arrêt n° 156/2019 du 24 octobre 2019

Numéro du rôle : 7048

En cause : le recours en annulation de l'article 2 de la loi du 25 juin 2018 « portant confirmation de l'arrêté royal du 22 décembre 2017 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2018 », introduit par la SA « Blankenberge Casino-Kursaal » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 novembre 2018 et parvenue au greffe le 20 novembre 2018, un recours en annulation de l'article 2 de la loi du 25 juin 2018 « portant confirmation de l'arrêté royal du 22 décembre 2017 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2018 » (publiée au Moniteur belge du 4 juillet 2018) a été introduit par la SA « Blankenberge Casino-Kursaal », la SA « Casino Kursaal Oostende », la SA « Casinos Austria International Belgium » et la SA « Grand Casino de Dinant », assistées et représentées par Me T. Soete, avocat au barreau de Flandre occidentale.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant au contexte des dispositions attaquées

    B.1.1. Afin de renforcer la protection du public et le contrôle du secteur des jeux de hasard, le législateur a créé la Commission des jeux de hasard, par l'article 9 de la loi du 7 mai 1999 « sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs » (ci-après : la loi du 7 mai 1999).

    La compétence de la Commission des jeux de hasard est triple. Elle rend des avis sur des initiatives législatives ou réglementaires relatives aux jeux de hasard, elle délivre les licences aux établissements de jeux de hasard et elle contrôle l'application et le respect de la réglementation concernée (articles 20 et 21 de la loi du 7 mai 1999).

    B.1.2. Pour pourvoir au financement de la Commission, le législateur a institué un fonds budgétaire, en l'occurrence le fonds de la Commission des jeux de hasard. Ce fonds est alimenté par des contributions que paient les titulaires de licences. Les frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission et de son secrétariat sont donc intégralement à charge des titulaires de licences.

    Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres le montant des contributions à payer. La Chambre des représentants doit confirmer cet arrêté (article 19, § 2, de la loi du 7 mai 1999).

    B.2.1. La loi attaquée dispose :

    Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

    Art. 2. L'arrêté royal du 22 décembre...

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