Extrait de l'arrêt n° 138/2019 du 17 octobre 2019 Numéros du rôle : 6877, 6887, 6900, 6901, 7004

Extrait de l'arrêt n° 138/2019 du 17 octobre 2019

Numéros du rôle : 6877, 6887, 6900, 6901, 7004, 7005 et 7006

En cause : les recours en annulation de la loi du 7 février 2018 « instaurant une taxe sur les comptes-titres », introduits par Philippe Renier, par Antoine Buedts, par Laurent Danneels, par Antonia Deurinck, par Laurent Donnay de Casteau, par l'ASBL « Vlaamse Federatie van Beleggers » et autres et par la société « X », constituée selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 mars 2018 et parvenue au greffe le 21 mars 2018, Philippe Renier a introduit un recours en annulation de la loi du 7 février 2018 « instaurant une taxe sur les comptes-titres » (publiée au Moniteur belge du 9 mars 2018).

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 mars 2018 et parvenue au greffe le 29 mars 2018, Antoine Buedts a introduit un recours en annulation de la même loi.

      Par la même requête, la partie requérante a demandé également la suspension de la même loi. Par l'arrêt n° 110/2018 du 19 juillet 2018, publié au Moniteur belge du 12 septembre 2018, la Cour a rejeté la demande de suspension.

    3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 avril 2018 et parvenue au greffe le 12 avril 2018, Laurent Danneels a introduit un recours en annulation de la même loi.

    4. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 avril 2018 et parvenue au greffe le 16 avril 2018, Antonia Deurinck, assistée et représentée par Me A. Maelfait, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 3 à 15 de la même loi (articles 151 à 158/6 du Code des droits et taxes divers).

    5. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 septembre 2018 et parvenue au greffe le 10 septembre 2018, Laurent Donnay de Casteau, assisté et représenté par Me G.-H. Taymans, avocat au barreau du Brabant wallon, a introduit un recours en annulation de la même loi.

    6. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 septembre 2018 et parvenue au greffe le 11 septembre 2018, un recours en annulation de la même loi a été introduit par l'ASBL « Vlaamse Federatie van Beleggers », Philippe Lammens, Willy Doom, Luc De Bock, François Ackaert et Gaston Uytterhoeven, assistés et représentés par Me B. Van Vlierden et Me D. Coveliers, avocats au barreau d'Anvers, et Me B. De Cock, avocat au barreau de Gand.

    7. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 septembre 2018 et parvenue au greffe le 11 septembre 2018, la société « X », constituée selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, assistée et représentée par Me H. Vanhulle et Me L. Swartenbroux, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de la même loi.

      Ces affaires, inscrites sous les numéros 6877, 6887, 6900, 6901, 7004, 7005 et 7006 du rôle de la Cour, ont été jointes.

      (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation totale ou partielle de la loi du 7 février 2018 « instaurant une taxe sur les comptes-titres » (ci-après : la loi du 7 février 2018), qui dispose :

    Chapitre 1er. - Disposition générale

    Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

    CHAPITRE 2. - Modifications du Code des droits et taxes divers

    Art. 2. Dans le livre II du Code des droits et taxes divers, le titre II, abrogé par l'arrêté royal du 22 août 1934 et renuméroté par la loi du 19 décembre 2006, est rétabli avec comme intitulé : ' Titre II - Taxe sur les comptes-titres ' qui contient les articles 151 à 157 et 158/1 à 158/6.

    Art. 3. Dans le livre II, titre II, du même Code, rétabli par l'article 2, l'article 151, abrogé par l'arrêté royal du 22 août 1934, est rétabli dans la rédaction suivante :

    ' Art. 151. La personne physique qui durant la période de référence est titulaire d'un ou plusieurs comptes-titres en Belgique ou à l'étranger est, pour sa part dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur ces comptes, soumise à une taxe conformément aux dispositions du présent titre.

    Cependant, la taxe n'est pas due lorsque la part du titulaire dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur ces comptes, visée à l'alinéa 1er, est inférieure à un montant de 500 000 euros. '.

    Art. 4. Dans le livre II, titre II, du même Code, rétabli par l'article 2, l'article 152, abrogé par l'arrêté royal du 22 août 1934, est rétabli dans la rédaction suivante :

    ' Art. 152. Pour l'application du présent titre, on entend par :

    1° compte-titres :

    a) en ce qui concerne les habitants du Royaume, les comptes-titres détenus auprès d'un ou plusieurs intermédiaires peu importe où cet intermédiaire a été constitué ou est établi, et en ce qui concerne les non-résidents, les comptes-titres détenus auprès d'un ou plusieurs intermédiaires qui ont été constitués ou sont établis en Belgique, sur lesquels sont inscrits un ou plusieurs instruments financiers imposables;

    b) les instruments financiers imposables tels que visés au 2°, a), inscrits sur un compte-titres et qui font l'objet d'une conversion à partir du 9 décembre 2017 vers des instruments financiers non-imposables inscrits dans un registre de titres nominatifs, uniquement pour la période de référence au cours de laquelle la conversion a lieu. La conversion qui a eu lieu entre le 9 décembre 2017 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sera comptabilisée lors de la première période de référence qui commence avec l'entrée en vigueur de la loi;

    2° instruments financiers imposables :

    a) les actions cotées en bourse ou non ainsi que les certificats relatifs à ces instruments;

    b) les obligations cotées en bourse ou non ainsi que les certificats relatifs à ces instruments;

    c) les parts dans des fonds communs de placement ou actions dans des sociétés d'investissement cotées en bourse ou non qui n'ont pas été achetées ou souscrites dans le cadre d'une assurance vie ou d'un régime d'épargne pension;

    d) les bons de caisse;

    e) les warrants;

    3° cotés en bourse : négociés et admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou étranger, ou un système multilatéral de négociation au sens de l'article 2, alinéa 1er, 4°, de loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, pour autant que celui-ci fonctionne avec au moins une cotation quotidienne, ou une plateforme de négociation établie dans un pays tiers qui remplit une fonction analogue;

    4° fonds communs de placement ou sociétés d'investissement : les fonds de placement ou les sociétés d'investissement visés dans la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement de créances, ou visés dans la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, ou dans des dispositions analogues de droit étranger;

    5° titulaire : la personne physique, qu'elle soit [pleine] propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière, qui est la détentrice du compte-titres ou qui, par l'intermédiaire qui gère le compte, est enregistrée ou identifiée comme la détentrice du compte-titres.

    Chaque apport d'un compte-titres, ayant lieu à partir du 1er janvier 2018, dans une personne morale soumise à l'impôt des sociétés dans le seul but d'échapper à la taxe prévue par le présent titre, a pour conséquence que l'apporteur de ce compte-titres est considéré comme le titulaire du compte-titres qui a été apporté;

    6° période de référence : une période de douze mois successifs qui commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante;

    7° part dans la valeur moyenne : la fraction des instruments financiers imposables détenus dans les comptes-titres par le titulaire qui est présumée proportionnelle au nombre de titulaires enregistrés de ces comptes-titres;

    8° intermédiaire : un établissement de crédit ou une société de bourse visé à l'article 1er, §§ 2 et 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi que les entreprises d'investissement, visées à l'article 3, § 1er, de la loi de 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, qui, en vertu du droit national, sont autorisés à détenir des instruments financiers pour le compte de clients;

    9° intermédiaire belge : un intermédiaire de droit belge ainsi qu'un intermédiaire établi en Belgique. Les intermédiaires qui ne sont pas établis en Belgique et qui ont désigné un représentant, visé à l'article 158/2, sont assimilés à un intermédiaire belge pour l'application du présent titre;

    10° valeur :

    a) pour les instruments financiers cotés en bourse, le cours de clôture de l'instrument financier. Lorsqu'il n'y a pas de cotation à un des points de référence, le cours de clôture est déterminé sur la base de la dernière cotation;

    b) pour les fonds communs de placement ou sociétés d'investissement non cotés en bourse, la dernière valeur nette d'inventaire disponible publiquement au point de référence;

    c) pour les autres instruments financiers non cotés en bourse :

    - la valeur à laquelle l'instrument est repris dans le dernier relevé des instruments financiers disponible que l'intermédiaire doit envoyer au titulaire, en vertu de l'article 63 du...

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