Extrait de l'arrêt n° 121/2019 du 26 septembre 2019 Numéro du rôle : 6682 En cause : le recours en annulation partielle des articles 3

Extrait de l'arrêt n° 121/2019 du 26 septembre 2019

Numéro du rôle : 6682

En cause : le recours en annulation partielle des articles 3, 4 et 5 de la loi du 12 décembre 2016 « modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables », introduit par Michel De Wolf.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 juin 2017 et parvenue au greffe le 21 juin 2017, Michel De Wolf a introduit un recours en annulation partielle des articles 3, 4 et 5 de la loi du 12 décembre 2016 « modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables » (publiée au Moniteur belge du 20 décembre 2016, deuxième édition).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte

    B.1. Instituée par le Roi, la Commission des normes comptables a essentiellement pour mission de donner des avis au Parlement fédéral et au Gouvernement fédéral, de « contribuer au développement de la doctrine comptable » et de « formuler les principes d'une comptabilité régulière, par la voie d'avis et de recommandations » (article III.93, § 1er, du Code de droit économique, remplacé par l'article 2 de la loi du 12 décembre 2016 « modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables », ci-après : la loi du 12 décembre 2016).

    Au sein de cette Commission, le Roi institue un « Collège distinct dont la mission est de répondre, par une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable, aux demandes concernant l'application des dispositions légales de droit comptable belge qui relèvent de la compétence de la Commission, dont il est formellement saisi » (article III.93, § 2, du même Code, remplacé par l'article 2 de la loi du 12 décembre 2016).

    B.2.1. L'article 3 de la loi du 12 décembre 2016 insère, dans le Code de droit économique, un article III.93/1, libellé comme suit :

    § 1er. Par Décision Individuelle relevant du Droit Comptable, il y a lieu d'entendre la réponse par laquelle le Collège détermine, conformément aux dispositions en vigueur, son interprétation des modalités d'application de la loi dans le chef du demandeur à une situation ou une opération spécifique jusque-là dépourvue d'effets au niveau du droit des comptes annuels.

    [...]

    § 5. Le Roi détermine à qui il incombe de proposer les membres du Collège, choisis parmi les membres de la Commission, comprenant au moins un membre siégeant également au sein du Collège chargé conformément à l'article 26 de la loi du 24 décembre 2002 de la direction du Service des Décisions Anticipées en matières fiscales du Service public fédéral Finances, nomme les membres du Collège, fixe les modalités de fonctionnement du Collège, fixe les matières et dispositions visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, détermine les modalités relatives au délai dans lequel une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable peut être rendue et indique à quel moment une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable cesse d'exister.

    § 6. Les Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable sont publiées sous forme anonyme sur le site web de la Commission.

    § 7. Le ministre de l'Economie communique chaque année à la Chambre des représentants un rapport sur l'application de l'article III.93, § 2, du Code de droit économique.

    Ni l'identité des demandeurs ni celle des membres du Collège et du secrétariat scientifique n'est dévoilée dans le rapport.

    Le rapport est publié par la Chambre des représentants

    .

    B.2.2. L'article 4 de la loi du 12 décembre 2016 insère, dans le Code de droit économique, un article III.93/2, libellé comme suit :

    [...]

    § 2. Le président excepté, les membres de la Commission et du Collège doivent à chaque fois se composer pour la moitié [de] personnes physiques appartenant au rôle linguistique néerlandais et l'autre moitié au rôle linguistique français.

    § 3. Chaque membre de la Commission et du Collège ainsi que les collaborateurs de la Commission sont tenus, en dehors de l'exercice de leur mission, à la plus stricte obligation de secret en ce qui concerne toutes les affaires dont ils ont connaissance en raison de l'exercice de leurs fonctions. En ce qui concerne les dossiers relatifs aux Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable...

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