Extrait de l'arrêt n° 113/2019 du 18 juillet 2019 Numéro du rôle : 7019 En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 30 mars 2018 portant modification de la loi du 19 juin

Extrait de l'arrêt n° 113/2019 du 18 juillet 2019

Numéro du rôle : 7019

En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 30 mars 2018 portant modification de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, introduit par Denis Malcorps et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 octobre 2018 et parvenue au greffe le 9 octobre 2018, un recours en annulation du décret de la Région flamande du 30 mars 2018 portant modification de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers (publié au Moniteur belge du 13 avril 2018) a été introduit par Denis Malcorps, Jan Creve, Dieuwertje Dierick, Marina Apers, Kris De Smit et Dirk Bernaert, assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation du décret de la Région flamande du 30 mars 2018 portant modification de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers (ci-après : le décret du 30 mars 2018).

    B.2.1. Le décret du 30 mars 2018 vise à prévoir, dans la loi du 19 juin 1978, « un fondement juridique spécifique pour la fixation d'une ligne de démarcation administrative objectivement motivée sur le territoire de la rive gauche de l'Escaut pour la Régie portuaire d'Anvers et pour la Société pour la politique portuaire, foncière et industrielle » (Doc. parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1483/001, p. 2).

    B.2.2. L'article 3 de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers (ci-après : la loi du 19 juin 1978) disposait, avant sa modification par le décret attaqué :

    Dans la zone R.G.E., on distingue, outre les zones d'infrastructure générale, les zones agricoles et vertes, une zone portuaire. Les limites et l'affectation de ces zones sont fixées par le Gouvernement flamand conformément [à] la législation sur l'aménagement du territoire. La Société et la Régie portuaire communale d'Anvers ne sont [compétentes] que dans la région portuaire

    .

    L'article 2 du décret attaqué du 30 mars 2018 a remplacé cette disposition comme suit :

    Sur le territoire de la rive gauche de l'Escaut se trouve une zone portuaire telle que visée à l'article 2, 4°, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes. Le Gouvernement flamand fixe les limites de cette zone portuaire.

    Sur le territoire de la rive gauche de l'Escaut, la ' Havenbedrijf Antwerpen ' n'est compétente que dans la zone portuaire.

    Sur le territoire de la rive gauche de l'Escaut, la Société n'est compétente que dans la zone portuaire, à l'exception de l'exercice du droit de préemption, qui peut être exercé en application de l'article 9 également en dehors de la zone portuaire

    .

    B.2.3. L'article 4 de la loi du 19 juin 1978 disposait, avant sa modification par le décret attaqué :

    Par zones d'infrastructure générale, on comprend la voirie, les chemins de fer, les bandes de canalisation et d'autres aménagements, ainsi que leurs dépendances. Elles restent sous la compétence des organes de l'autorité ou des organismes qui en sont légalement chargés

    .

    L'article 3 du décret attaqué du 30 mars 2018 a remplacé cette disposition comme suit :

    L'infrastructure générale sur le territoire de la rive gauche de l'Escaut, notamment les routes, les chemins de fer, les bandes de canalisations et les autres structures, ainsi que leurs dépendances, relèvent toujours de la compétence des organes publics ou des organisations légalement chargées en la matière

    .

    B.2.4. L'article 5 de la loi du 19 juin 1978 disposait, avant sa modification par le décret attaqué :

    La zone portuaire de la zone R.G.E. comprend :

    1° une zone maritime [...]

    2° une zone industrielle autour de la zone décrite au point 1°, formant conjointement un ensemble spatial, fonctionnel et économique.

    Les limites des zones visées au présent article sont fixées conformément à la législation sur l'aménagement du territoire

    .

    L'article 4 du décret attaqué du 30 mars 2018 a remplacé le dernier alinéa de cette disposition comme suit :

    Les limites entre les zones visées au présent article, sont fixées par le Gouvernement flamand après avis conforme du ' Havenbedrijf Antwerpen ' et de la Société

    .

    B.2.5. L'article 9 de la loi du 19 juin 1978 disposait, avant sa modification par le décret attaqué :

    Afin d'atteindre ses objectifs, la société acquiert les terrains de la zone portuaire de la zone R.G.E. et les prépare à la construction.

    Les terrains qui appartiennent déjà à la Région flamande sont transférés à la société, compte tenu des droits obtenus par des tiers. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de ce transfert

    .

    L'article 5 du décret attaqué du 30 mars 2018 a remplacé cette disposition comme suit :

    Pour la réalisation de son objectif, la Société peut acquérir des terrains sur le territoire de la rive gauche de l'Escaut, dans les limites fixées à cet effet par le Gouvernement flamand. Dans ces limites, la Société peut appliquer un droit de préemption. La Société peut préparer les terrains acquis à la construction, pour autant qu'ils se trouvent dans les limites de la zone portuaire fixée par le Gouvernement flamand. Les terrains dans la zone portuaire [...] appartenant [déjà] à la Région flamande, sont transférés à la Société, compte tenu des droits acquis par des tiers. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités

    .

    Quant à la recevabilité du recours en annulation

    B.3. Les parties requérantes invoquent uniquement des griefs contre les articles 2, 4 et 5 du décret du 30 mars 2018. La Cour limite donc son examen à ces dispositions.

    B.4.1. Le Gouvernement flamand et les parties intervenantes contestent la recevabilité du recours, faute d'intérêt. Ils font valoir que les parties requérantes donnent une portée erronée au décret attaqué. Ce dernier tendrait en effet simplement à fixer une ligne de démarcation administrative en ce qui concerne l'exercice de leurs compétences par les organes chargés de la gestion et de l'exploitation des zones portuaires. Eu égard à cette portée limitée, les parties requérantes ne...

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