Extrait de l'arrêt n° 98/2019 du 19 juin 2019 Numéro du rôle : 6783 En cause : le recours en annulation des articles 3, § 1er, 4, § 4, et 19, §§ 1er, 2 et 4

Extrait de l'arrêt n° 98/2019 du 19 juin 2019

Numéro du rôle : 6783

En cause : le recours en annulation des articles 3, § 1er, 4, § 4, et 19, §§ 1er, 2 et 4, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mai 2017 « portant création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise », introduit par l'ASBL « Groupe d'Etude et de Réforme de la Fonction administrative, GERFA » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, R. Leysen et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 novembre 2017 et parvenue au greffe le 29 novembre 2017, un recours en annulation des articles 3, § 1er, 4, § 4, et 19, §§ 1er, 2 et 4, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mai 2017 « portant création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise » (publiée au Moniteur belge du 31 mai 2017) a été introduit par l'ASBL « Groupe d'Etude et de Réforme de la Fonction administrative, GERFA », Marc Daugherty, Stéphane Decoster, Laurent Thiebaut et Véronique Franceus.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. L'ASBL « Groupe d'Etude et de Réforme de la Fonction administrative, GERFA » (ci-après : le GERFA) et quatre agents statutaires des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale demandent l'annulation des articles 3, § 1er, 4, § 4, et 19, §§ 1er, 2 et 4, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mai 2017 « portant création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise », qui disposent :

    Art. 3. § 1er. Afin de réaliser les objectifs définis par l'ordonnance, le Gouvernement est autorisé à constituer une société anonyme de droit public à finalité sociale, dotée de la personnalité juridique, dénommée Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise, en abrégé ' ABAE ', dont l'objet social est défini à l'article 7.

    [...]

    Art. 4. [...]

    [...]

    § 4. L'Agence n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises.

    [...]

    Art. 19. § 1er. Le conseil d'administration de l'Agence fixe le plan de personnel et le statut administratif et pécuniaire du personnel. Dans le respect des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le conseil d'administration de l'Agence est habilité à régler la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.

    § 2. Les membres du personnel statutaire et contractuel de l'Administration affectés au service Bruxelles Invest & Export (BI&E) sont transférés à l'Agence.

    [...]

    § 4. Les modalités de transfert du personnel dont question aux §§ 2 et 3, sont déterminées dans le respect du principe du maintien des droits acquis et du maintien des conditions de travail, résultant des relations de travail individuelles et collectives

    .

    B.2.1. L'ordonnance attaquée s'inscrit dans le cadre d'une large réforme des structures et outils économiques bruxellois visant à la mise en oeuvre efficace d'une politique économique ambitieuse reposant sur le Small Business Act adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 30 juin 2016. Dans cette perspective, ce dernier a décidé de mettre en oeuvre de grands principes, tels que « structurer le soutien au développement économique et aux entreprises à travers la constitution de trois pôles centrés autour des trois métiers suivants et dans lesquels l'ensemble des acteurs (publics, privés et académiques) inscrivent leurs actions : a) conseil et accompagnement, b) financement, c) localisation et développement d'infrastructures » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2016-2017, A-493/1, p. 2).

    B.2.2. Le législateur ordonnanciel a estimé qu'il était fondamental de regrouper les organismes offrant des services d'utilité publique aux candidats entrepreneurs et aux entreprises, afin de constituer le pôle de conseil et d'accompagnement. L'exposé des motifs mentionne :

    Plusieurs organismes se sont en effet développés au fil du temps, adaptant leurs missions de soutien aux entreprises au fur et à mesure des nouveaux enjeux rencontrés par l'économie bruxelloise. En conséquence, des doublons se sont créés, des redondances ont vu le jour et une dispersion des efforts et des moyens publics a caractérisé la politique économique de la Région.

    La multiplicité des acteurs de ce secteur complique la coordination de leurs missions, et partant, constitue un obstacle à la mise en oeuvre d'une politique régionale économique cohérente et performante.

    Par ailleurs, les modalités de gouvernance de ces différents instruments ayant évolué au fil des législatures, elles ne permettaient plus au Gouvernement bruxellois d'assurer un contrôle et un pilotage adéquat des missions exercées par les différents organismes.

    Afin de constituer le pôle ' conseil et accompagnement ', le Gouvernement a chargé le Ministre de l'Economie et la secrétaire d'Etat au Commerce extérieur de procéder à l'intégration de l'Agence régionale du commerce (' Atrium '), de l'Agence bruxelloise pour l'entreprise (' Impulse '), qui sont des associations sans but lucratif de droit privé et de Brussels Invest & Export (' BI&E '), qui est un département du Service public régional de Bruxelles, au sein d'une nouvelle structure unique, dotée de la personnalité morale, dont la dénomination retenue est ' Agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise ', ci-après ' l'Agence ' (article 3, § 1er, du projet).

    L'intention est ainsi de regrouper les organismes précités, tant en vue d'une plus grande efficacité administrative que dans l'intérêt des usagers, au sein d'une nouvelle structure intégrée à laquelle les activités, les moyens et le personnel des organismes précités pourront être transférés

    (ibid., p. 3).

    Quant au désistement

    B.3.1. Par lettre recommandée à la poste le 10 décembre 2018, les quatre agents statutaires des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ont fait savoir à la Cour qu'ils souhaitaient se désister de leur recours.

    B.3.2. Rien ne s'oppose, en l'espèce, à ce que la Cour décrète ce désistement.

    Quant à l'intérêt du GERFA

    B.4.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale conteste l'intérêt à agir du GERFA.

    B.4.2. Lorsqu'une association sans but lucratif qui n'invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son but statutaire soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d'affecter son but; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que ce but n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.

    B.4.3. D'après l'article 2 de ses statuts, l'association « a pour objet d'étudier et de promouvoir la réforme des services publics dans le sens le plus large du terme, ainsi que de défendre et de promouvoir les...

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