Extrait de l'arrêt n° 139/2018 du 11 octobre 2018 Numéro du rôle : 6956 En cause : la demande de suspension de l'article 5 de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de

Extrait de l'arrêt n° 139/2018 du 11 octobre 2018

Numéro du rôle : 6956

En cause : la demande de suspension de l'article 5 de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire, introduite par Alphonsius Mariën et Luc Lamine.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la demande et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 juin 2018 et parvenue au greffe le 20 juin 2018, Alphonsius Mariën et Luc Lamine ont introduit une demande de suspension de l'article 5 de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire (modification de l'article 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire), publiée au Moniteur belge du 30 mai 2018.

    Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation de la même disposition législative.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1. Les parties requérantes demandent la suspension de l'article 5 de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire (ci-après : la loi du 25 mai 2018). La disposition attaquée modifie le régime de nullité contenu dans l'article 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire (ci-après : la loi du 15 juin 1935).

    B.2.1. L'article 5 de la loi du 25 mai 2018 remplace l'article 40, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 juin 1935 par ce qui suit :

    Sans préjudice de l'application des articles 794, 861 et 864 du Code judiciaire, les règles qui précèdent sont prescrites à peine de nullité

    .

    B.2.2. Les articles 794, 861 et 864 du Code judiciaire, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 25 mai 2018, disposent :

    Art. 794. La juridiction qui a rendu la décision, la juridiction à laquelle ladite décision est déférée ou le juge des saisies peuvent à tout moment rectifier, d'office ou à la demande d'une partie, toute erreur manifeste de calcul ou matérielle ou toute lacune manifeste autre que l'omission de statuer sur un chef de demande visée à l'article 794/1, y compris une infraction à l'article 780, à l'exclusion de l'article 780, alinéa 1er, 3°, ou à l'article 782 et y compris la méconnaissance d'ordre purement formel de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés.

    La rectification est corroborée par la loi, le dossier de la procédure ou les pièces justificatives soumises...

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