{Extrait de l'arrêt n° 53/2019 du 4 avril 2019 Numéros du rôle : 6816, 6818, 6819

{Extrait de l'arrêt n° 53/2019 du 4 avril 2019

Numéros du rôle : 6816, 6818, 6819, 6820 et 6821

En cause : les recours en annulation du décret de la Région flamande du 7 juillet 2017 portant modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne les méthodes autorisées pour l'abattage des animaux, introduits par le Consistoire Central Israélite de Belgique et autres, par l'ASBL « Unie Moskeeën Antwerpen » et l'ASBL « Islamitisch Offerfeest Antwerpen », par Marcel Lehrer et Nochem Jakobovics, par l'Exécutif des Musulmans de Belgique et autres et par l'ASBL « Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique. Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 janvier 2018 et parvenue au greffe le 17 janvier 2018, un recours en annulation du décret de la Région flamande du 7 juillet 2017 « portant modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne les méthodes autorisées pour l'abattage des animaux » (publié au Moniteur belge du 18 juillet 2017) a été introduit par le Consistoire Central Israélite de Belgique, la « Israëlitische Gemeente van Antwerpen Machsike Hadass », la « Israëlitische Gemeente van Antwerpen Shomre Hadass », la « Portugees-Israëlitische Gemeenschap van Antwerpen Beth Mosche », la Communauté israélite de Waterloo et du Brabant Sud, la Communauté israélite de Charleroi, la Communauté israélite de Liège, la Communauté israélite d'Arlon, Albert Guigui, Josef Cohen Tarab, Daniel Kalter, Amram Benizri, Jacob Benzennou, Joshua Nejman, Eric Globen, le « Forum der Joodse Organisaties », Isaac Weiss, la SPRL « Stogel Catering », la SPRL « Hodaya », Bluma Friedman, Joel Reitzer, Josef Herczl, Samuel Friedman, Abraham Dellafaille, Jeroen Le Jeune, Marianne Faes, David Vandeputte, Els Segers, David Norero Sànchez, Rosa De Bruyn, Johan Declerck, Maaike Niemeijer, O. Reinier, I. Braeckman, Penina Soudry, Jeannine Béatrice Wisnia et Georges Friedmann, assistés et représentés par Me E. Jacubowitz, Me C. Caillet et Me E. Maes, avocats au barreau de Bruxelles.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 janvier 2018 et parvenue au greffe le 18 janvier 2018, un recours en annulation du même décret a été introduit par l'ASBL « Unie Moskeeën Antwerpen » et l'ASBL « Islamitisch Offerfeest Antwerpen », assistées et représentées par Me D. Philippe, Me I. Akrouh et Me M. Clément de Cléty, avocats au barreau de Bruxelles.

    3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 janvier 2018 et parvenue au greffe le 18 janvier 2018, un recours en annulation du même décret a été introduit par Marcel Lehrer et Nochem Jakobovics, assistés et représentés par Me S. Ronse et Me D. Smets, avocats au barreau de Flandre occidentale.

    4. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 janvier 2018 et parvenue au greffe le 18 janvier 2018, un recours en annulation des articles 3, 4 et 5 du même décret a été introduit par l'Exécutif des Musulmans de Belgique, le Conseil de coordination des institutions islamiques de Belgique, l'AISBL « Association internationale Diyanet de Belgique », l'ASBL « Fédération islamique de Belgique », l'ASBL « Rassemblement des Musulmans de Belgique », l'ASBL « Union des Mosquées de la Province de Liège », l'ASBL « Unie van Moskeeën en Islamitische verenigingen van Limburg », Hasan Batakli, Tahar Chahbi et Semsettin Ugurlu, assistés et représentés par Me J. Roets, avocat au barreau d'Anvers.

    5. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 janvier 2018 et parvenue au greffe le 18 janvier 2018, un recours en annulation des articles 3, 4 et 5 du même décret a été introduit par l'ASBL « Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique. Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen », Yohan Benizri, Liliane Seidman et Dinah Korn, assistés et représentés par Me E. Cloots et Me S. Sottiaux, avocats au barreau d'Anvers.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 6816, 6818, 6819, 6820 et 6821 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant au décret attaqué et à son contexte

    B.1.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 6816, 6818, 6819, 6820 et 6821 demandent l'annulation totale ou partielle du décret de la Région flamande du 7 juillet 2017 « portant modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne les méthodes autorisées pour l'abattage des animaux », qui dispose :

    Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

    Art. 2. A l'article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié par les lois des 4 mai 1995, 9 juillet 2004, 11 mai 2007 et 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

    1° les points 13 et 14 sont remplacés par ce qui suit :

    ' 13° mise à mort : tout procédé appliqué intentionnellement qui aboutit à la mort d'un animal;

    14° abattage : la mise à mort d'animaux destinés à la consommation humaine; ';

    2° il est inséré un point 14bis, rédigé comme suit :

    ' 14bis. étourdissement : tout procédé appliqué intentionnellement à un animal, qui le plonge sans douleur dans un état d'inconscience et d'anesthésie, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate; '.

    Art. 3. L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    ' Art. 15. § 1er. Un vertébré ne peut être mis à mort qu'après étourdissement préalable. Il ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la moins douloureuse, la plus rapide et la plus sélective.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, un vertébré peut être mis à mort sans étourdissement préalable :

    1° en cas de force majeure;

    2° en cas de chasse ou de pêche;

    3° dans le cadre de la lutte contre des organismes nuisibles.

    § 2. Si les animaux sont abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites religieux, l'étourdissement est réversible et la mort de l'animal n'est pas provoquée par l'étourdissement '.

    Art. 4. L'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 1995, l'arrêté royal du 22 février 2001 et la loi du 7 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

    ' Art. 16. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les conditions pour :

    1° les méthodes pour l'étourdissement et la mise à mort d'animaux selon les circonstances et l'espèce animale;

    2° la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs;

    3° la garantie d'une indépendance d'action du responsable du bien-être des animaux;

    4° la capacité du responsable du bien-être des animaux, du personnel dans les abattoirs et des personnes associées à la mise à mort des animaux, y compris le contenu et l'organisation des formations et des examens, et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats délivrés dans ce cadre.

    § 2. Le Gouvernement flamand peut agréer des établissements pour l'abattage groupé d'animaux destinés à la consommation domestique privée et déterminer les conditions pour l'abattage en dehors d'un abattoir d'animaux destinés à la consommation domestique privée '.

    Art. 5. Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 7 février 2014, il est inséré un article 45ter, rédigé comme suit :

    ' Art. 45ter. Par dérogation à l'article 15, l'étourdissement de bovins abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites religieux, peut avoir lieu immédiatement après l'égorgement, jusqu'à la date à laquelle le Gouvernement flamand arrête que l'étourdissement réversible est pratiquement applicable pour ces espèces animales '.

    Art. 6. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019

    .

    B.1.2. Le décret attaqué a été pris en vertu de la compétence attribuée aux régions - depuis la sixième réforme de l'Etat (2014) - en ce qui concerne le bien-être des animaux (article 6, § 1er, XI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles).

    B.2.1. Avant les modifications apportées par le décret attaqué, l'article 16, §§ 1er et 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux (ci-après : la loi du 14 août 1986) disposait :

    § 1. L'abattage ne peut se pratiquer qu'après étourdissement de l'animal ou, en cas de force majeure, suivant la méthode la moins douloureuse.

    Les dispositions du chapitre VI de la présente loi, à l'exception de l'article 16, § 2, alinéa 2, ne s'appliquent toutefois pas aux abattages prescrits par un rite religieux.

    § 2. Le Roi peut déterminer les méthodes d'étourdissement et d'abattage en fonction des circonstances de l'abattage et de l'espèce animale.

    Le Roi peut déterminer que certains abattages prescrits par un rite religieux doivent être effectués dans des abattoirs agréés ou dans des établissements agréés par le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, après avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, par des sacrificateurs habilités à se faire par les représentants du culte

    .

    B.2.2. Avant les modifications apportées par le décret attaqué, la loi du 14 août 1986 prévoyait ainsi, pour les abattages prescrits par un rite religieux, une exception à l'obligation de principe d'étourdir l'animal au préalable. Le décret attaqué abroge cette exception.

    B.2.3. Selon l'article 3, 14bis, de la loi du 14 août 1986, tel qu'il a été inséré par l'article 2 du décret attaqué, il y a lieu d'entendre par « étourdissement » « tout procédé appliqué intentionnellement à un animal...

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