Extrait de l'arrêt n° 105/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6678 En cause : le recours en annulation des articles 5 à 12 du décret de la Communauté flamande du 25 novembre 2016 relatif au

Extrait de l'arrêt n° 105/2018 du 19 juillet 2018

Numéro du rôle : 6678

En cause : le recours en annulation des articles 5 à 12 du décret de la Communauté flamande du 25 novembre 2016 relatif au financement alternatif de l'infrastructure scolaire par le biais de conventions DBFM spécifiques d'un projet, introduit par l'organisme public doté de la personnalité civile « het Gemeenschapsonderwijs ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen et J. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 juin 2017 et parvenue au greffe le 19 juin 2017, l'organisme public doté de la personnalité civile « het Gemeenschapsonderwijs », assisté et représenté par Me V. Pertry et Me B. Martel, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 5 à 12 du décret de la Communauté flamande du 25 novembre 2016 relatif au financement alternatif de l'infrastructure scolaire par le biais de conventions DBFM spécifiques d'un projet (publié au Moniteur belge du 10 janvier 2017).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 5 à 12 du décret de la Communauté flamande du 25 novembre 2016 relatif au financement alternatif de l'infrastructure scolaire par le biais de conventions DBFM spécifiques d'un projet (ci-après : le décret du 25 novembre 2016).

    B.2.1. Le décret attaqué fait suite au projet « Ecoles de demain », un programme DBFM de partenariat public-privé réglé par le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire. Alors que le programme DBFM « Ecoles de demain » représente un programme global dans lequel les autorités publiques n'ont désigné qu'un seul exécutant chargé de la réalisation de 182 projets de construction de bâtiments scolaires, le décret attaqué vise à créer un cadre pour l'organisation d'opérations DBFM de plus petite taille, simplifiées et plus spécifiques d'un projet (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 893/1, p. 3), bénéficiant d'un appui fourni par l'Agence de l'infrastructure dans l'enseignement (ci-après : l'AGION).

    B.2.2. Cette forme alternative de financement de l'infrastructure scolaire par le biais de conventions DBFM implique qu'une société privée se charge de la conception (Design), de la construction (Build), du financement (Finance) et de l'entretien pendant trente ans en tant que propriétaire (Maintain) de l'infrastructure scolaire. La société de projet met l'infrastructure scolaire à disposition pour une période de trente ans. Pendant cette période, le pouvoir organisateur concerné paie à la société de projet une indemnité de mise à disposition. Au terme de la période de trente ans, l'infrastructure scolaire est transférée sans frais au pouvoir organisateur concerné.

    B.3. Les articles 5 à 12 du décret du 25 novembre 2016 disposent :

    CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

    [...]

    Art. 5. Avec l'appui de School Invest NV et du bureau de projet visé à l'article 7, AGION peut, conformément à la législation relative aux marchés publics, établir, par cluster de projets ou à défaut d'un cluster par projet de construction de bâtiments scolaires, une liste de candidats sélectionnés qui remplissent les critères de sélection qualitatifs fixés.

    Le cas échéant, les pouvoirs organisateurs invitent tous les candidats de la liste visée à l'alinéa premier, à introduire une offre.

    Art. 6. AGION appuie les pouvoirs organisateurs intéressés avant, pendant et après la conclusion d'une convention DBFM.

    Avec l'appui de School Invest NV, AGION établit des documents types relatifs aux marchés publics, dont le modèle d'une convention DBFM qui comporte au moins les éléments suivants :

    1. une méthode de calcul visant à déterminer le degré de disponibilité de l'infrastructure sportive;

    2. le principe que l'indemnité de disponibilité n'est due qu'en fonction du degré de disponibilité de l'infrastructure scolaire;

    3. le principe que, à la date d'échéance de la convention DBFM, l'infrastructure scolaire doit remplir des exigences de transfert bien définies;

    4. les mesures correctrices et de sanction en cas de non-respect des conditions de la convention DBFM;

    5. la répartition des risques entre les parties contractantes.

      Les documents types relatifs aux marchés publics qui sont établis par AGION doivent être utilisés par les pouvoirs organisateurs. Les documents définitifs relatifs aux marchés publics sont préalablement approuvés par AGION.

      Art. 7. Le Gouvernement flamand établit un bureau de projet composé de représentants des réseaux d'enseignement de l'enseignement subventionné et de l'Enseignement communautaire et d'experts désignés en vertu de leur expertise dans l'infrastructure scolaire ou le partenariat public-privé.

      Le Gouvernement flamand arrête les modalités de composition et de fonctionnement du bureau de projet.

      Art. 8. Le bureau de projet appuie AGION pour les activités suivantes :

    6. la préparation de demandes introduites visées à l'article 9;

    7. l'établissement de la liste de candidats sélectionnés visée à l' [article 5,] alinéa premier;

    8. l'évaluation des offres introduites par les candidats sélectionnés.

      Art. 9. Le pouvoir organisateur dépose, au vu d'un appel par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, une demande d'admissibilité au programme DBFM spécifique d'un projet. Dans le cas d'un cluster de projets auquel sont associés plusieurs pouvoirs organisateurs, les demandes sont introduites de façon groupée.

      Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'introduction, de la forme et du contenu des demandes.

      CHAPITRE 2. - Sélection et classement

      Art. 10. Les demandes sont évaluées sur la base des critères de sélection suivants :

    9. le besoin urgent d'investissements;

    10. la grandeur d'échelle minimale des projets de construction de bâtiments scolaires et l'homogénéité du cluster de projets;

    11. ...

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