Extrait de l'arrêt n° 101/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6659 En cause : le recours en annulation des mots « et à la zone d'extension de parc résidentiel » dans l'article D.II.63

Extrait de l'arrêt n° 101/2018 du 19 juillet 2018

Numéro du rôle : 6659

En cause : le recours en annulation des mots « et à la zone d'extension de parc résidentiel » dans l'article D.II.63, alinéa 1er, 3°, contenu dans l'article 1er du décret de la Région wallonne du 20 juillet 2016 « abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial », introduit par Didier Sante et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 mai 2017 et parvenue au greffe le 12 mai 2017, un recours en annulation des mots « et à la zone d'extension de parc résidentiel » dans l'article D.II.63, alinéa 1er, 3°, contenu dans l'article 1er du décret de la Région wallonne du 20 juillet 2016 « abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire,

    de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial » (publié au Moniteur belge du 14 novembre 2016), a été introduit par Didier Sante, Michel Cornesse, Didier Cornesse et Etienne Cornesse, assistés et représentés par Me S. Leprince, avocat au barreau de Namur.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée et à son contexte

    B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des termes « et à la zone d'extension de parc résidentiel » inscrits dans l'article D.II.63, alinéa 1er, 3°, contenu dans l'article 1er du décret de la Région wallonne du 20 juillet 2016 « abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial ».

    La disposition attaquée énonce :

    Dans les plans de secteur en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code, sont d'application :

    [...]

    3° à la zone d'extension d'habitat et à la zone d'extension d'habitat à caractère rural et à la zone d'extension de parc résidentiel, la prescription visée à l'article D.II.42;

    .

    B.1.2. L'article D.II.42, non attaqué, du même décret règle le régime applicable à la zone d'aménagement communal concerté (ci-après : ZACC) auquel ressortissent les zones d'extension de parc résidentiel figurant dans plusieurs plans de secteur avant l'entrée en vigueur du Code du Développement territorial (ci-après : CoDT). Cet article dispose :

    De la zone d'aménagement communal concerté.

    § 1er. La zone d'aménagement communal concerté est destinée à toute affectation déterminée :

    1° soit en fonction de la localisation, du voisinage, de la proximité de zones d'initiatives privilégiées visées à D.V.14, de la proximité aux pôles urbains et ruraux, de la performance des réseaux de communication et de distribution, des coûts induits par l'urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que des besoins de la commune et de l'affectation donnée à tout ou partie de toute zone d'aménagement communal concerté située sur le territoire communal concerné et sur les territoires communaux limitrophes si elle existe;

    2° soit en fonction des indications du schéma de développement pluricommunal ou communal.

    § 2. La mise en oeuvre de tout ou partie de la zone est subordonnée à l'adoption par le conseil communal, soit d'initiative, soit dans le délai qui est imposé par le Gouvernement, du schéma d'orientation local, conforme à l'article D.II.11, et à son approbation par le Gouvernement. Toutefois, lorsque la mise en oeuvre de tout ou partie de la zone porte exclusivement sur une ou plusieurs affectations non destinées à l'urbanisation, le schéma bénéficie d'un contenu simplifié défini par le Gouvernement.

    A défaut pour les autorités communales de satisfaire dans le délai fixé à l'obligation visée à l'alinéa 1er, ainsi qu'en cas de refus du schéma d'orientation local soumis à son approbation, le Gouvernement peut s'y substituer pour adopter ou réviser le schéma d'orientation local.

    § 3. Les dérogations visées aux articles D.IV.6 à D.IV.13 sont applicables à toute zone ou partie de zone qu'elle soit ou non mise en oeuvre

    .

    B.2. L'article D.II.63, alinéa 1er, 3°, du CoDT fait partie des dispositions transitoires relatives au schéma de développement régional instauré par le même décret, applicables notamment aux zones d'extension de parc résidentiel figurant au plan de secteur avant l'entrée en vigueur du CoDT.

    Quant à la compétence de la Cour

    B.3. Dans son mémoire en intervention, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale soulève l'incompétence de la Cour pour se prononcer sur la procédure d'adoption du décret attaqué. Il considère que la deuxième branche du moyen, prise de la violation de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, n'est pas dirigée contre le contenu de la disposition attaquée mais contre le fait que les formalités préalables à l'adoption de la disposition attaquée, prévues par la directive précitée, n'auraient pas été accomplies.

    B.4. En vertu des articles 142 de la Constitution et 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer, par voie d'arrêt, sur les recours en annulation de normes législatives pour violation des règles répartitrices de compétence entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions, des articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.

    Il s'ensuit que la Cour est notamment compétente pour vérifier si le législateur a méconnu les garanties contenues tant aux articles 10 et 11 de la Constitution, relatifs au principe d'égalité et de non-discrimination, qu'à son article 23, alinéa 3, 4°, qui reconnaît le droit à la protection d'un environnement sain. La Cour est également compétente pour vérifier, lorsqu'elle contrôle des normes ayant force de loi au regard des normes de référence précitées, si les dispositions soumises à son contrôle sont compatibles avec les normes de droit international et les normes du droit européen qui lient la Belgique et dont la violation est invoquée en combinaison avec les dispositions constitutionnelles précitées, comme en l'espèce la directive 2001/42/CE précitée et la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 (ci-après : la Convention d'Aarhus).

    B.5. Il ressort de la formulation de la requête que la deuxième branche du moyen invoque la violation de l'obligation de standstill contenue dans l'article 23 de la Constitution, lu notamment en combinaison avec les articles 3 à 6 de la directive 2001/42/CE, en particulier parce que la disposition attaquée, en modifiant l'affectation de la zone d'extension de parc résidentiel, aurait procédé en réalité à une modification du « plan » de secteur sans respecter les dispositions prévues par ladite directive pour ces révisions, alors que les plans de secteur rentrent dans le champ d'application de celle-ci.

    Contrairement à ce que soutient le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, cette critique est dirigée contre le contenu de la disposition attaquée, de sorte que l'examen de sa compatibilité avec les règles dont la violation est invoquée au moyen entre dans les compétences de la Cour.

    B.6. L'exception d'incompétence...

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