Extrait de l'arrêt n° 75/2018 du 21 juin 2018 Numéros du rôle : 6463 et 6480 En cause : le recours en annulation des articles 17 à 27 de la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le

Extrait de l'arrêt n° 75/2018 du 21 juin 2018

Numéros du rôle : 6463 et 6480

En cause : le recours en annulation des articles 17 à 27 de la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat et des articles 10 à 17 de la loi du 16 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale et le recours en annulation des articles 17 à 26 de la loi du 26 décembre 2015 précitée, introduits respectivement par le centre public d'action sociale de Mons et par le centre public d'action sociale de La Louvière.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 juin 2016 et parvenue au greffe le 30 juin 2016, le centre public d'action sociale de Mons, assisté et représenté par Me S. Docquier, avocat au barreau de Mons, a introduit un recours en annulation des articles 17 à 27 de la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat et des articles 10 à 17 de la loi du 16 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale (publiées respectivement au Moniteur belge du 30 décembre 2015, deuxième édition, et du 23 mai 2016).

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 juin 2016 et parvenue au greffe le 11 juillet 2016, le centre public d'action sociale de La Louvière, assisté et représenté par Me M. Uyttendaele, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 17 à 26 de la loi du 26 décembre 2015 précitée.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 6463 et 6480 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1. Le recours en annulation dans l'affaire n° 6463 est dirigé contre les articles 17 à 27 de la loi du 26 décembre 2015 « relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat » (ci-après : la loi du 26 décembre 2015) et contre les articles 10 à 17 de la loi du 16 mai 2016 « portant des dispositions diverses en matière sociale » (ci-après : la loi du 16 mai 2016).

    Le recours en annulation dans l'affaire n° 6480 est dirigé contre les articles 17 à 26 de la loi du 26 décembre 2015.

    B.2. La loi du 26 décembre 2015 et la loi du 16 mai 2016 tendent à mettre en oeuvre le « tax shift », à savoir un glissement de la fiscalité sur le travail vers d'autres formes de revenus, visant à renforcer la création d'emplois, la compétitivité des entreprises belges, les investissements étrangers en Belgique et le pouvoir d'achat des travailleurs.

    Les dispositions attaquées sont appelées à être mises en oeuvre par étapes, à partir du 1er avril 2016.

    Quant à la recevabilité des recours

    B.3.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité des recours pour tardiveté et pour défaut d'intérêt. Il fait valoir que la différence de traitement dénoncée par les parties requérantes repose sur le postulat erroné selon lequel les CPAS font partie des employeurs occupant des travailleurs qui relèvent de la catégorie n° 2 d'occupation de travailleurs définie à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Il ajoute que les recours sont implicitement dirigés contre l'article 329 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, lequel n'a pas été modifié par les dispositions attaquées.

    B.3.2. Lorsqu'une exception d'irrecevabilité concerne également la portée qu'il y a lieu de donner aux dispositions attaquées, l'examen de la recevabilité se confond avec celui du fond de l'affaire.

    B.4. La Cour limite son examen aux dispositions attaquées contre lesquelles des griefs sont effectivement dirigés.

    Aucun grief ne concerne l'article 27 attaqué de la loi du 26 décembre 2015, qui prévoit une mesure spécifique visant le secteur de la construction.

    Le recours dans l'affaire n° 6463 est irrecevable en ce qu'il vise cette disposition.

    Quant à la recevabilité de l'intervention

    B.5.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité de la requête en intervention au motif que la partie intervenante ne produit pas la preuve que la décision d'intervenir a été prise par l'organe compétent.

    B.5.2. En vertu de l'article 7, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les personnes morales qui interviennent dans une cause doivent produire, à la première demande, la preuve de la décision d'intervenir. Cette décision doit, sous peine d'irrecevabilité, avoir été prise dans le délai d'introduction du mémoire visé à l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, même si cette preuve peut être apportée jusqu'au moment de la clôture des débats.

    B.5.3. Il ressort des pièces qui ont été déposées à la demande écrite du greffe qu'il est satisfait aux conditions de l'article 7, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

    L'exception est rejetée.

    B.6. Les griefs invoqués par l'ASBL « Union des Villes et Communes de Wallonie » ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils correspondent aux moyens formulés dans la requête. En effet, l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ne permet pas, contrairement à l'article 85, que de nouveaux moyens soient formulés dans un mémoire en intervention.

    Quant au fond

    B.7. L'article 329 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 dispose :

    Les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981, peuvent bénéficier trimestriellement, pour chacun desdits travailleurs, d'une réduction structurelle correspondant aux principes développés ci-après

    .

    B.8.1. Par suite des modifications apportées par les articles 21...

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