Extrait de l'arrêt n° 27/2018 du 1er mars 2018 Numéro du rôle : 6631 En cause : le recours en annulation de l'article 12 de la loi du 3 août 2016 portant des dispositions diverses

Extrait de l'arrêt n° 27/2018 du 1er mars 2018

Numéro du rôle : 6631

En cause : le recours en annulation de l'article 12 de la loi du 3 août 2016 portant des dispositions diverses en matière ferroviaire, qui insère un article 114/1 dans la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, introduit par l'ASBL « Syndicat Autonome des Conducteurs de Train ».

La Cour constitutionnelle,

composée du président J. Spreutels, du président émérite E. De Groot, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, et des juges J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 mars 2017 et parvenue au greffe le 7 mars 2017, l'ASBL « Syndicat Autonome des Conducteurs de Train », assistée et représentée par Me J.-P. Jacques et Me X. Close, avocats au barreau de Liège, a introduit un recours en annulation de l'article 12 de la loi du 3 août 2016 portant des dispositions diverses en matière ferroviaire (publiée au Moniteur belge du 7 septembre 2016, avec erratum au Moniteur belge du 27 septembre 2016), qui insère un article 114/1 dans la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. L'article 12 de la loi du 3 août 2016 portant des dispositions diverses en matière ferroviaire insère dans la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges un nouvel article 114/1 qui dispose :

    Au sein des Chemins de fer belges, seules les organisations syndicales représentatives ou reconnues participent :

    1° à la procédure de négociation conformément à l'article 75;

    2° à la procédure de concertation conformément à l'article 76;

    3° à la procédure de préavis et de concertation à l'occasion de conflits sociaux conformément au statut syndical des Chemins de fer belges;

    4° aux élections sociales visées aux articles 126/2, 145, § 2 et 146.

    Par ' organisation syndicale représentative ', on entend toute organisation interprofessionnelle de travailleurs constituée au niveau national représentée au Conseil national du Travail, ainsi que l'organisation syndicale qui est affiliée ou fait partie d'une dite organisation interprofessionnelle, qui est également...

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