Extrait de l'arrêt n° 31/2018 du 15 mars 2018 Numéro du rôle : 6614 En cause : le recours en annulation de la loi du 3 août 2016 portant des dispositions diverses en matière de lutte contre le

Extrait de l'arrêt n° 31/2018 du 15 mars 2018

Numéro du rôle : 6614

En cause : le recours en annulation de la loi du 3 août 2016 portant des dispositions diverses en matière de lutte contre le terrorisme (III), introduit par l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme ».

La Cour constitutionnelle,

composée du président émérite E. De Groot, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite E. De Groot,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 février 2017 et parvenue au greffe le 14 février 2017, l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme », assistée et représentée par Me R. Jespers, avocat au barreau d'Anvers, et Me J. Fermon, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de la loi du 3 août 2016 portant des dispositions diverses en matière de lutte contre le terrorisme (III), publiée au Moniteur belge du 11 août 2016, deuxième édition.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à l'étendue du recours

    B.1.1. Le Conseil des ministres fait valoir que les moyens sont limités aux articles 2 et 6 de la loi du 3 août 2016 « portant des dispositions diverses en matière de lutte contre le terrorisme (III) » (ci-après : la loi du 3 août 2016), alors que l'annulation des articles 2 à 6 de cette loi est postulée.

    B.1.2. La Cour peut uniquement annuler des dispositions législatives explicitement attaquées contre lesquelles des moyens sont invoqués et, le cas échéant, des dispositions qui ne sont pas attaquées mais qui sont indissociablement liées aux dispositions qui doivent être annulées.

    Etant donné que la partie requérante soulève des moyens exclusivement contre les articles 2 et 6 de la loi du 3 août 2016, le recours n'est recevable qu'en ce qu'il est dirigé contre ces articles.

    Quant aux dispositions attaquées

    B.2.1. Avant sa modification par l'article 2 de la loi du 3 août 2016, l'article 140bis du Code pénal, inséré par l'article 4 de la loi du 18 février 2013 « modifiant le livre II, titre Ierter du Code pénal », disposait :

    Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui diffuse ou met à la disposition du public de toute autre manière un message, avec l'intention d'inciter à la commission d'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros, lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée le risque qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises

    .

    B.2.2. L'article 2 de la loi du 3 août 2016 modifie l'article 140bis du Code pénal comme suit :

    A l'article 140bis du Code pénal, inséré par la loi du 18 février 2013, les modifications suivantes sont apportées :

    1° les mots ' directement ou indirectement ' sont insérés entre les mots ' avec l'intention d'inciter ' et les mots ' à la commission ';

    2° les premiers mots ' à l'article 137 ' sont remplacés par les mots ' aux articles 137 ou 140sexies ';

    3° les mots ', lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée le risque qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises ' sont abrogés

    .

    B.3.1. Avant sa modification par l'article 6 de la loi du 3 août 2016, l'article 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive disposait :

    En cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est de nature à entraîner pour l'inculpé un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus grave, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt.

    Le juge d'instruction décide également si ce mandat d'arrêt doit être exécuté soit dans une prison, soit par une détention sous surveillance électronique. L'exécution de la détention sous surveillance électronique, qui implique la présence permanente de l'intéressé à une adresse déterminée, exception faite des déplacements autorisés, a lieu conformément aux modalités fixées par le Roi.

    Cette mesure ne peut être prise dans le but d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte.

    Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de réclusion, le mandat ne peut être décerné que s'il existe de sérieuses raisons de craindre que l'inculpé, s'il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers

    .

    B.3.2. L'article 6 de la loi du 3 août 2016 modifie l'article 16, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 comme suit :

    L'article 16, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, est complété par la phrase suivante :

    ' Lors d'infractions visées au livre II, titre Iter, du Code pénal pour lesquelles le maximum de la peine applicable dépasse cinq ans d'emprisonnement, ces raisons ne doivent pas être remplies. '

    .

    Il en résulte qu'en cas d'infractions terroristes pour lesquelles le maximum de la peine applicable dépasse cinq ans d'emprisonnement, un mandat d'arrêt peut être délivré dès que la détention préventive se révèle absolument nécessaire pour la sécurité publique, sans que les autres raisons mentionnées à l'article 16, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 doivent être réunies.

    B.3.3. Les infractions visées au livre II, titre Iter, du Code pénal sont les infractions dites terroristes, telles qu'elles sont définies à l'article 137 du Code pénal :

    § 1er. Constitue une infraction terroriste, l'infraction prévue aux § § 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale.

    § 2. Constitue, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste :

    1° l'homicide volontaire ou les coups et blessures volontaires visés aux articles 393 à 404, 405bis, 405ter dans la mesure où il renvoie aux articles précités, 409, § 1er, alinéa 1er, et § § 2 à 5, 410 dans la mesure où il renvoie aux articles précités, 417ter et 417quater;

    2° la prise d'otage visée à l'article 347bis;

    3° l'enlèvement visé aux articles 428 à 430, et 434 à 437;

    4° la destruction ou la dégradation massives visées aux articles 521, alinéas 1er et 3, 522, 523, 525, 526, 550bis, § 3, 3°, à l'article 15 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 114, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;

    5° la capture d'aéronef visée à l'article 30, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

    6° le fait de s'emparer par fraude, violence ou menaces envers le capitaine d'un navire, visé à l'article 33 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime ainsi que les actes de piraterie visés à l'article 3 de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime;

    7° les infractions visées par l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifie par l'arrêté royal du 1er février 2000, et punies par les articles 5 à 7 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;

    8° les infractions visées aux articles 510 à 513, 516 à 518, 520, 547 à 549, ainsi qu'à l'article 14 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

    9° les infractions visées par la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;

    10° les infractions visées à l'article 2, alinéa premier, 2°, de la loi du 10 juillet 1978 portant approbation de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972;

    11° la tentative, au sens des articles 51 à 53, de commettre les délits visés au présent paragraphe.

    § 3. Constitue également, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste :

    1° la destruction ou la dégradation massives, ou la provocation d'une inondation d'une infrastructure, d'un système de transport, d'une...

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