Extrait de l'arrêt n° 52/2018 du 26 avril 2018 Numéro du rôle : 6621 En cause : le recours en annulation des articles 25 à 27 de la loi-programme (II) du 3 août 2016

Extrait de l'arrêt n° 52/2018 du 26 avril 2018

Numéro du rôle : 6621

En cause : le recours en annulation des articles 25 à 27 de la loi-programme (II) du 3 août 2016, introduit par la « Confédération des syndicats chrétiens de Belgique » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 février 2017 et parvenue au greffe le 20 février 2017, un recours en annulation des articles 25 à 27 de la loi-programme (II) du 3 août 2016 (publiée au Moniteur belge du 16 août 2016) a été introduit par la « Confédération des syndicats chrétiens de Belgique », la « Fédération générale du travail de Belgique », la « Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique », « CSC Alimentation et Services », « FGTB Horval », Mario Coppens, Rudy De Leeuw, Marc Leemans, Alain Detemmerman, Pia Stalpaert, Arnaud Delfosse et Peter Geurs, assistés et représentés par Me J. Buelens, avocat au barreau de Bruxelles.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées et à l'étendue du recours

    B.1.1. Les articles 25 à 27 attaqués de la loi-programme (II) du 3 août 2016 disposent :

    Art. 25. A l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, les modifications suivantes sont apportées :

    1° les mots ' 143 heures ' sont remplacés par les mots ' 91 heures ';

    2° les mots ' article 26bis, § 2bis, alinéa 3 ' sont remplacés par les mots ' article 26bis, § 2bis, alinéa 1er '.

    Art. 26. A l'article 35 de la même loi, les mots ' effectuées conformément à l'article 32 ' sont remplacés par les mots ' visées à l'article 31 '.

    Art. 27. Les articles 25 et 26 produisent leurs effets le 1er janvier 2016

    .

    B.1.2. Les articles 31 et 35, ainsi modifiés, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale disposent :

    Art. 31. Les 91 heures visées à l'article 26bis, § 2bis, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, qui ne doivent pas, à la demande du travailleur, être récupérées, sont augmentées à 300 heures par année calendrier chez les employeurs ou, en cas de travail intérimaire, chez les utilisateurs dont l'activité ressort de la commission paritaire de l'industrie hôtelière (PC 302).

    Elles sont augmentées à 360 heures pour les travailleurs qui sont engagés par des employeurs qui en tout lieu d'exploitation font usage de la caisse enregistreuse visée dans l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et qui ont déclaré cette caisse enregistreuse auprès de l'administration fiscale conformément à cet arrêté

    .

    Art. 35. Le sursalaire prévu à l'article 29, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail n'est pas applicable aux heures supplémentaires visées à l'article 31

    .

    B.1.3. L'article 26bis, § 2bis, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, auquel l'article 31 de la loi du 16 novembre 2015 se réfère, dispose :

    A la demande du travailleur, 91 heures par année civile, prestées en vertu de l'article 25 ou de l'article 26, § 1er, 3°, ne seront pas comptées dans le calcul de la moyenne prévue au paragraphe 1er et ne seront pas prises en compte pour le respect de la limite prévue au paragraphe 1erbis.

    Cette demande du travailleur doit être formulée avant l'échéance de la période de paie au cours de laquelle ces prestations ont été effectuées.

    Ces 91 heures peuvent être portées à 130 heures ou à 143 heures selon les procédures fixées par le Roi. Dans le...

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