Extrait de l'arrêt n° 38/2018 du 29 mars 2018 Numéro du rôle : 6483 En cause : le recours en annulation de la loi du 16 décembre 2015 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines

Extrait de l'arrêt n° 38/2018 du 29 mars 2018

Numéro du rôle : 6483

En cause : le recours en annulation de la loi du 16 décembre 2015 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, introduit par l'ASBL « Mouvement de la Gauche Démocrate et Citoyenne » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite E. De Groot, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 juillet 2016 et parvenue au greffe le 12 juillet 2016, un recours en annulation de la loi du 16 décembre 2015 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (publiée au Moniteur belge du 12 janvier 2016) a été introduit par l'ASBL « Mouvement de la Gauche Démocrate et Citoyenne », l'ASBL « OEuvre Fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants », Lucette Royez, Freddy Dewille, Gérard Gillard, Pierre Eyben, Fabrice Dupont, Maxime Yu, Isabella Cantamessa, Marc Eyen, Nicolas Vandewynckel et Thomas Thierry, assistés et représentés par Me M.-F. Lecomte, avocat au barreau de Charleroi.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à l'objet du recours

    B.1.1. Le recours tend à l'annulation de la loi du 16 décembre 2015 « modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ».

    B.1.2. Par cette loi, le législateur entendait moderniser la législation sur les entreprises publiques économiques en assouplissant certaines contraintes organisationnelles qui pèsent sur les entreprises publiques autonomes principalement actives dans des secteurs ouverts à la concurrence, en alignant le mode de nomination et de fonctionnement des organes de gestion de ces entreprises lorsqu'elles sont cotées en bourse sur les règles ordinaires de gouvernance d'entreprises applicables aux sociétés cotées et enfin en définissant le cadre dans lequel la participation des autorités publiques dans les entreprises publiques autonomes cotées en bourse pourrait être ramenée à un niveau inférieur à 50 % plus une action (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-1287/001, p. 4).

    B.2. Il ressort de l'exposé des moyens que le recours en annulation ne porte que sur les articles 12 à 14 de la loi attaquée.

    B.3. L'article 9 de la loi du 16 décembre 2015 précitée insère, dans le titre Ier de la loi du 21 mars 1991, un chapitre XIV intitulé « Dispositions particulières relatives aux entreprises publiques autonomes cotées en bourse ».

    L'article 12 attaqué insère, dans ce chapitre XIV, un article 54/7 rédigé comme suit :

    § 1er. Par dérogation à l'article 39, § § 3 et 4, et, le cas échéant, aux articles 60/1, § 3, et 147bis, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, autoriser des opérations ayant pour conséquence que la participation des autorités publiques dans le capital des entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 descende en dessous de cinquante pour cent plus une action. Dans ce cadre, le Roi se laisse guider par l'importance stratégique d'une participation dans l'entreprise concernée, la nécessité d'un ancrage belge, la contribution essentielle que l'entreprise peut apporter à l'égard de l'objectif d'une croissance économique durable, son utilité sociale et l'impact sur l'emploi.

    Le pouvoir accordé au Roi par l'alinéa 1er expire le 31 décembre 2018.

    § 2. Dès que la participation des autorités publiques dans le capital de l'une des entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 descend en dessous de cinquante pour cent plus une action en application du paragraphe 1er, cette entreprise cesse de ressortir de la catégorie des entreprises publiques autonomes et est supprimée de la liste de l'article 1er, § 4, sans préjudice des dispositions transitoires prises en vertu de l'article 54/8. Elle est alors convertie en une société anonyme de droit privé, sans interruption de personnalité juridique

    .

    L'article 13 attaqué insère, dans le même chapitre, un article 54/8 rédigé comme suit :

    Dans le cas où le Roi autorise une opération visée à l'article 54/7, § 1er, Il prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes les mesures nécessaires pour :

    1° maintenir, en vue de la continuité du service public, les dispositions relatives aux missions de service public de l'entreprise concernée et au contrat de gestion y afférent, et ce, pour une période transitoire expirant au plus tard le 31 décembre 2020;

    2° supprimer les dispositions légales liées au statut de droit public de l'entreprise concernée;

    3° régler les relations individuelles de travail entre l'entreprise concernée et les travailleurs qui, à la date effective de l'opération visée à l'article 54/7, § 1er, appartiennent au personnel statutaire de l'entreprise, de manière à assurer la continuité des droits de ces travailleurs en matière de stabilité d'emploi, de...

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