Extrait de l'arrêt n° 108/2017 du 5 octobre 2017 Numéro du rôle : 6444 En cause : le recours en annulation des articles 8 à 17

Extrait de l'arrêt n° 108/2017 du 5 octobre 2017

Numéro du rôle : 6444

En cause : le recours en annulation des articles 8 à 17, 123 et 126 de la loi du 4 mai 2016 relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice, introduit par l'ASBL « Ademloos » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 juin 2016 et parvenue au greffe le 7 juin 2016, un recours en annulation des articles 8 à 17, 123 et 126 de la loi du 4 mai 2016 relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice (publiée au Moniteur belge du 13 mai 2016) a été introduit par l'ASBL « Ademloos », l'ASBL « Straatego », P.M., G.L., C.S., M. V.K., J.C., D.M., F.B. et J.W., assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Les dispositions attaquées modifient le Code judiciaire pour permettre la signification d'actes par voie électronique.

    La signification est « la remise d'un original ou d'une copie de l'acte ». Elle a généralement lieu par exploit d'huissier (article 32, 1°, du Code judiciaire). Il faut distinguer la signification de la notification, c'est-à-dire « l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie ». Elle a généralement lieu « par les services postaux ou par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique » (article 32, 2°, du Code judiciaire).

    B.1.2. Les dispositions attaquées donnent le fondement juridique, d'une part, à la signification électronique par les huissiers de justice, et d'autre part, à la constitution d'une base de données informatisée qui contiendra les dossiers de signification (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1590/006, p. 13).

    La signification par voie électronique constitue « un mode de signification supplémentaire avec des garanties spécifiques, tout en préservant cependant les modes existants de signification et leurs garanties » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1590/001, p. 9). Si la signification par voie électronique s'avère impossible, la signification a lieu à personne (article 32quater/3, § 3, du Code judiciaire).

    L'introduction de la possibilité de la signification par voie électronique « constitue une nouvelle étape importante dans la réalisation de la procédure par voie électronique. La réforme envisagée implique notamment un gain de temps considérable, un rapport coût-efficacité accru et une amélioration de la circulation de l'information, la simplification d'un nombre d'actes, ainsi qu'une réduction de la montagne de papier produite » (ibid.).

    B.1.3. Les articles attaqués de la loi du 4 mai 2016 relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice disposent :

    Art. 8. L'article 32 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 5 août 2006, est complété par les 3°, 4°, 5° et 6° rédigés comme suit :

    ' 3° " domicile " : le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population;

    4° " résidence " : tout autre établissement tel le lieu où la personne a un bureau ou exploite un commerce ou une industrie;

    5° " adresse judiciaire électronique " : l'adresse unique de courrier électronique, attribuée par l'autorité compétente à une personne physique ou morale;

    6° " adresse d'élection de domicile électronique " : toute autre adresse électronique à laquelle une signification peut être effectuée conformément à l'article 32quater/1 suite au consentement exprès et préalable du destinataire pour chaque signification en question '.

    Art. 9. Dans le même Code, il est inséré un article 32quater/1 rédigé comme suit :

    ' Art. 32quater/1. § 1er. La signification est faite par voie électronique à l'adresse judiciaire électronique. A défaut d'adresse judiciaire électronique, ladite signification peut également être faite à l'adresse d'élection de domicile électronique, à la condition que le destinataire y ait consenti, chaque fois pour la signification en question, de manière expresse et préalable selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

    Chaque fois qu'une signification est accomplie par voie électronique, le destinataire sera tenu informé, selon la manière déterminée par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée :

    1° des données qui le concernent et qui sont enregistrées dans le registre visé à l'article 32quater/2;

    2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1°;

    3° du délai de conservation des données visées au 1°;

    4° du responsable du traitement visé à l'article 32quater/2, § 2;

    5° de la manière dont il peut recevoir communication des données visées au 1°.

    § 2. Dans les vingt-quatre heures de l'envoi de l'avis de signification par voie électronique ou de la demande de consentement à la signification par voie électronique au destinataire, le registre visé à l'article 32quater/2 fait parvenir un avis de confirmation de signification à l'huissier de justice ayant signifié l'acte. Dans ce cas, la signification est réputée avoir eu lieu à la date d'envoi de l'avis précité ou de la demande précitée.

    A défaut d'avis de confirmation de signification dans le délai visé à l'alinéa 1er, la signification par voie électronique est considérée comme impossible au sens de l'article 32quater/3, § 3.

    Lors de l'ouverture de l'acte par le destinataire, le registre fait parvenir un avis d'ouverture par le destinataire à l'huissier de justice qui a signifié l'acte.

    A défaut de réception d'un avis d'ouverture par le destinataire dans les vingt-quatre heures qui suivent l'envoi au destinataire de l'avis visé ou de la demande visée à l'alinéa 1er, l'huissier de justice adresse, le premier jour ouvrable qui suit, un courrier ordinaire au destinataire l'informant de la signification par voie électronique. '.

    Art. 10. Dans le même Code, il est inséré un article 32quater/2 rédigé comme suit :

    ' Art. 32quater/2. § 1er. A la Chambre nationale des huissiers de justice, une base de données informatisée est créée, appelée le " Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice ". Dans cette base de données sont collectés les données et documents numériques que le Roi désigne après avis de la Commission de la protection de la vie privée et qui sont nécessaires pour contrôler la validité d'une signification et l'établir en justice. Ce registre constitue une source authentique pour tous les actes qui y sont enregistrés.

    La Chambre nationale des huissiers de justice tient à jour dans ce registre une liste des adresses d'élection de domicile électronique, pour lesquelles le titulaire a donné le consentement visé à l'article 32quater/1, § 1er. Cette liste et les données qui y figurent pourront, sous le contrôle de la Chambre nationale des huissiers de justice, être consultées exclusivement par des huissiers de justice dans l'exécution de leurs missions légales et ne peuvent pas être communiquées à des tiers. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités de création, de conservation et de consultation de ladite liste.

    § 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le registre visé au paragraphe 1er, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

    Il est interdit à la Chambre nationale des huissiers de justice de communiquer les données visées au paragraphe 1er à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 3.

    Les données contenues dans le registre visé au paragraphe 1er sont conservées pendant trente ans.

    Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, une procédure en vertu de laquelle les données d'une signification par voie électronique, aux conditions qu'Il a déterminées, peuvent être supprimées du registre à un moment antérieur.

    § 3. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les secrétaires de parquet, pour autant que la consultation ait trait à des significations relevant de leur compétence, et les huissiers de justice, pour autant que la consultation ait trait à des significations effectuées par leur ministère, peuvent consulter directement les données du registre visé au paragraphe 1er.

    § 4. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le registre visé au paragraphe 1er ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.

    § 5. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l'utilisation du registre visé au paragraphe 1er. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s'applique.

    § 6. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités de la création et du fonctionnement du registre visé au paragraphe 1er ainsi que les données qui y seront enregistrées.

    § 7. Au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice désigne un préposé à la protection des données.

    Le préposé à la protection des données est plus particulièrement chargé :

    1. de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée, de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;

    2. d'informer et conseiller le président et les employés traitant les données à caractère personnel de leurs...

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