Extrait de l'arrêt n° 104/2017 du 28 septembre 2017 Numéros du rôle : 6261, 6279, 6283, 6284, 6285, 6286, 6289, 6290, 6291, 6292, 6293

Extrait de l'arrêt n° 104/2017 du 28 septembre 2017

Numéros du rôle : 6261, 6279, 6283, 6284, 6285, 6286, 6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 6296 et 6297

En cause : les recours en annulation partielle du chapitre 2, section 1re (« Bonification pour diplôme »), de la loi du 28 avril 2015 portant des dispositions concernant les pensions du service public, introduits par Bart Van Doorsselaere, par A.-M. H., par Jan Empsen et autres, par Gert Flameng et autres, par Luc Bearelle, par Patrick Hebb et Marleen Hendrix, par Isabelle Nanquette, par Valérie De Nayer, par Pascale-Emmanuelle Bastin, par Patrick Lebrun, par Hubert Goffin, par Geoffroy Begasse et par Raf De Weerdt.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 septembre 2015 et parvenue au greffe le 17 septembre 2015, un recours en annulation des articles 2, 3 et 6 de la loi du 28 avril 2015 portant des dispositions concernant les pensions du secteur public (publiée au Moniteur belge du 13 mai 2015) a été introduit par Bart Van Doorsselaere.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 octobre 2015 et parvenue au greffe le 2 novembre 2015, A.-M. H. a introduit un recours en annulation des articles 2, 3, 6 et 7 de la même loi.

    3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 novembre 2015 et parvenue au greffe le 9 novembre 2015, un recours en annulation de l'article 4 de la même loi a été introduit par Jan Empsen, Anita Andries, Johan Gonnissen, Bruno Vanhees, Mimy Jacobs, Patrick Van Herpe, Bart Natens et Viviane Janssens, tous assistés et représentés par Me P. Lahousse, avocat au barreau de Malines.

    4. Par deux requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 6 novembre 2015 et parvenues au greffe le 9 novembre 2015, des recours en annulation de l'article 2 de la même loi ont été introduits respectivement par Gert Flameng, Anita Dumon, Godelieve De Clercq, Erik Brouckaert, Louis Gistelinck, Johan Kielemoes, Christine Clauwaert, Luc Duart, Filip Vandenberghe, Koenraad Kempenaers, Werner Timmermans, Geert Pals, Eric Algoet, Lode De Tollenaere, Ludo Cooman, Guy Indeherberg, Roland Paternoster, Guy Sterkendries, Jean-Pierre Vandamme, Johan Van Stichel, Ludo Vercammen, Jan Van den Bergh, Dirk Vandenbergh, Henri De Caluwé et Anita Rombauts et par Luc Bearelle, tous assistés et représentés par Me P. Lahousse.

    5. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 novembre 2015 et parvenue au greffe le 9 novembre 2015, un recours en annulation de l'article 4 de la même loi a été introduit par Patrick Hebb et Marleen Hendrix, assistés et représentés par Me P. Lahousse.

    6. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 novembre 2015 et parvenue au greffe le 10 novembre 2015, Isabelle Nanquette a introduit un recours en annulation des articles 2, 3 et 6 de la même loi.

    7. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 novembre 2015 et parvenue au greffe le 12 novembre 2015, Valérie De Nayer a introduit un recours en annulation des articles 4, 5 et 6 de la même loi.

    8. Par quatre requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 10 novembre 2015 et parvenues au greffe le 12 novembre 2015, des recours en annulation des articles 2, 3 et 6 de la même loi ont été introduits respectivement par Pascale-Emmanuelle Bastin, Patrick Lebrun, Hubert Goffin et Geoffroy Begasse.

    9. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 novembre 2015 et parvenue au greffe le 13 novembre 2015, Raf De Weerdt a introduit un recours en annulation des articles 4, 5 et 6 de la même loi.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 6261, 6279, 6283, 6284, 6285, 6286, 6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 6296 et 6297 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte

    B.1.1. Les recours sont dirigés contre les articles 2 à 7 de la loi du 28 avril 2015 portant des dispositions concernant les pensions du service public (ci-après : la loi du 28 avril 2015), qui disposent :

    CHAPITRE 2. - Pensions du secteur public

    Section 1re. - Bonification pour diplôme

    Sous-section 1re. - Modifications de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public

    Art. 2. Dans la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, il est inséré un article 36bis rédigé comme suit :

    ' Article 36bis. La durée résultant de l'application des articles 33, 34, 34quater et 35, § 1er est, pour la détermination du droit à la pension, réduite selon le tableau ci-après :

    Date de prise de cours de la pension Durée de la réduction pour un diplôme d'une durée d'études de 2 ans ou moins Durée de la réduction pour un diplôme d'une durée d'études de plus de 2 ans et de moins de 4 ans Durée de la réduction pour un diplôme d'une durée d'études de 4 ans ou plusdu 01.01.2016 au 31.12.2016 4 mois 5 mois 6 moisdu 01.01.2017 au 31.12.2017 8 mois 10 mois 12 moisdu 01.01.2018 au 31.12.2018 12 mois 15 mois 18 moisdu 01.01.2019 au 31.12.2019 16 mois 20 mois 24 moisdu 01.01.2020 au 31.12.2020 20 mois 25 mois 30 moisdu 01.01.2021 au 31.12.2021 24 mois 30 mois 36 moisdu 01.01.2022 au 31.12.2022 - 35 mois 42 moisdu 01.01.2023 au 31.12.2023 - 36 mois 48 moisdu 01.01.2024 au 31.12.2024 - - 54 moisdu 01.01.2025 au 31.12.2025 - - 60 moisdu 01.01.2026 au 31.12.2026--66 moisdu 01.01.2027 au 31.12.2027 - - 72 moisdu 01.01.2028 au 31.12.2028 - - 78 moisdu 01.01.2029 au 31.12.2029 - - 84 mois

    Pour les personnes qui au 31 décembre d'une année civile déterminée remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite, la durée de la réduction est celle qui est applicable aux pensions qui prennent cours le 1er janvier de la même année civile, quelle que soit la date effective ultérieure de la mise à la retraite de ces personnes. '.

    Art. 3. Dans la même loi, il est inséré un article 36ter rédigé comme suit :

    ' Article 36ter. Pour la détermination du droit à la pension, les articles 33 et 34bis ne sont plus d'application pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2030. '.

    Sous-section 2. - Modifications de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement

    Art. 4. Dans la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit :

    ' Article 5bis. La durée résultant de l'application des articles 2, 3 et 4, § 1er est, pour la détermination du droit à la pension, réduite selon le tableau ci-après :

    Date de prise de cours de la pension Durée de la réduction pour un diplôme d'une durée d'études de 2 ans ou moins Durée de la réduction pour un diplôme d'une durée d'études de plus de 2 ans et de moins de 4 ans Durée de la réduction pour un diplôme d'une durée d'études de 4 ans ou plusdu 01.01.2016 au 31.12.2016 4 mois 5 mois 6 moisdu 01.01.2017 au 31.12.2017 8 mois 10 mois 12 moisdu 01.01.2018 au 31.12.2018 12 mois 15 mois 18 moisdu 01.01.2019 au 31.12.2019 16 mois 20 mois 24 moisdu 01.01.2020 au 31.12.2020 20 mois 25 mois 30 moisdu 01.01.2021 au 31.12.2021 24 mois 30 mois 36 moisdu 01.01.2022 au 31.12.2022 - 35 mois 42 moisdu 01.01.2023 au 31.12.2023 - 36 mois 48 moisdu 01.01.2024 au 31.12.2024 - - 54 moisdu 01.01.2025 au 31.12.2025 - - 60 moisdu 01.01.2026 au 31.12.2026 - - 66 moisdu 01.01.2027 au 31.12.2027 - - 72 moisdu 01.01.2028 au 31.12.2028 - - 78 moisdu 01.01.2029 au 31.12.2029 - - 84 mois

    Pour les personnes qui au 31 décembre d'une année civile déterminée remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite, la durée de la réduction est celle qui est applicable aux pensions qui prennent cours le 1er janvier de la même année civile, quelle que soit la date effective ultérieure de la mise à la retraite de ces personnes. '.

    Art. 5. Dans la même loi, il est inséré un article 5ter rédigé comme suit :

    ' Article 5ter. Pour la détermination du droit à la pension, les articles 2 et 2bis ne sont plus d'application pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2030. '.

    Sous-section 3. - Périodes d'études et périodes y assimilées

    Art. 6. Les articles 36bis et 36ter de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, s'appliquent à toute période d'études ou y assimilée qui entre en ligne de compte pour la détermination du droit à une pension visée à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ou à l'article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public.

    Sous-section 4. - Entrée en vigueur - Dispositions transitoires

    Art. 7. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2016

    .

    B.1.2. En vertu des articles 33, 34, 34quater et 35, § 1er, de la loi du 9 juillet 1969 auxquels l'article 2 attaqué de la loi du 28 avril 2015 fait référence, pour établir les conditions de durée de carrière à prendre en considération pour la faculté de prendre une retraite anticipée et pour le montant de la pension à charge du Trésor public, il était accordé une bonification de temps (ci-après : bonification pour diplôme), égale à la durée minimale des études...

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