Extrait de l'arrêt n° 109/2017 du 5 octobre 2017 Numéro du rôle : 6536 En cause : le recours en annulation de la loi du 21 avril 2016 portant modification des lois sur l'emploi des langues en

Extrait de l'arrêt n° 109/2017 du 5 octobre 2017

Numéro du rôle : 6536

En cause : le recours en annulation de la loi du 21 avril 2016 portant modification des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, introduit par la commune de Woluwe-Saint-Lambert et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 novembre 2016 et parvenue au greffe le 9 novembre 2016, un recours en annulation de la loi du 21 avril 2016 portant modification des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (publiée au Moniteur belge du 9 mai 2016) a été introduit par la commune de Woluwe-Saint-Lambert, l'ASBL « Association de Promotion des Droits Humains et des Minorités » et Sabine Hanot, assistées et représentées par Me J. Sohier, avocat au barreau de Bruxelles.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées et au contexte

    B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 2 de la loi du 21 avril 2016 portant modification des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, qui complète par un cinquième alinéa l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 (ci-après : les lois sur l'emploi des langues en matière administrative).

    Désormais, l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative dispose :

    Le Secrétaire permanent au recrutement est seul compétent pour délivrer des certificats en vue d'attester les connaissances linguistiques exigées par la loi du 2 août 1963.

    Dans un délai de deux ans, à compter du 1er septembre 1963, le Roi fixe les conditions suivant lesquelles ces certificats peuvent être requis en lieu et place des épreuves prévues par la loi pour le recrutement du personnel qui doit posséder des connaissances linguistiques spéciales.

    Le délai susvisé est porté à cinq ans, quand il s'agit de conférer par promotion des emplois pour lesquels des connaissances linguistiques spéciales sont exigées.

    Toutefois, en ce qui concerne les communes, le personnel communal, à partir du grade de sous-chef de bureau et des grades y assimilés et en fonction au 1er juillet 1963, restera soumis au régime actuel d'examens linguistiques prévus pour les promotions. Les jurys organisant ces épreuves seront présidés avec voix délibérative par un représentant du Secrétaire permanent au recrutement.

    Pour les services locaux de la région de langue allemande, le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de reconnaissance de l'équivalence entre les certificats délivrés par Selor et ceux délivrés dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen et dans la Confédération suisse

    .

    B.1.2. L'article 15, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative dispose :

    Dans les services locaux établis dans les régions de langue française, de langue néerlandaise ou de langue allemande, nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s'il ne connaît la langue de la région.

    Les examens d'admission et de promotion ont lieu dans la même langue.

    Le candidat n'est admis à l'examen que s'il résulte des diplômes ou certificats d'études requis qu'il a suivi l'enseignement dans la langue susmentionnée. A défaut d'un tel diplôme ou certificat, la connaissance de la langue doit au préalable être prouvée par un examen.

    Si la fonction ou l'emploi est conféré sans examen d'admission, l'aptitude linguistique requise est établie au moyen des preuves que l'alinéa 3 prescrit à cet effet

    .

    B.2. En vertu du nouvel alinéa 5 de l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, inséré par l'article 2 de la loi attaquée, pour les services locaux de la région de langue allemande, la preuve de la connaissance de la langue de la région peut être apportée tant par un certificat délivré par Selor que par des certificats délivrés dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen et dans la Confédération suisse.

    B.3. Par la loi attaquée, le législateur fédéral a voulu mettre sa législation en conformité avec l'arrêt du 5 février 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne (Commission c. Belgique, C-317/14).

    L'exposé des motifs indique :

    Le Gouvernement est d'avis qu'il y a lieu de prendre au plus vite les mesures découlant de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 5 février 2015 en modifiant, pour les services locaux de la région de langue allemande, l'article 53 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, de manière à ce que le Selor ne dispose plus du monopole en ce qui concerne les examens de connaissance linguistique. Et ainsi éviter de lourdes sanctions financières

    (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1653/001, p. 5).

    Devant la Commission compétente de la Chambre, le ministre a précisé :

    [le projet] a pour but d'instaurer, pour les services locaux de la région de langue allemande, un mécanisme permettant de prendre en considération des certificats linguistiques délivrés dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen et de la Confédération suisse

    (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1653/002, p. 3).

    Le ministre souligne que compte tenu du dispositif de l'arrêt, le projet de loi à l'examen porte uniquement sur les services locaux de la région de langue allemande.

    En ce qui concerne les exigences de qualité, le ministre souligne que l'article dispose qu'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres déterminera les modalités de reconnaissance...

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