Extrait de l'arrêt n° 63/2017 du 18 mai 2017 Numéro du rôle : 6481 En cause : le recours en annulation de l'article 18, § 1er
Extrait de l'arrêt n° 63/2017 du 18 mai 2017
Numéro du rôle : 6481
En cause : le recours en annulation de l'article 18, § 1er, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de la réforme fiscale, introduit par l'ASBL « Inter-Environnement Bruxelles » et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
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Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 juin 2016 et parvenue au greffe le 11 juillet 2016, un recours en annulation de l'article 18, § 1er, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de la réforme fiscale (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2015, deuxième édition) a été introduit par l'ASBL « Inter-Environnement Bruxelles », l'ASBL « Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l'Habitat / Brusselse Bond voor het Recht op Wonen », l'ASBL « Fédération Bruxelloise de l'Union pour le Logement », l'ASBL « Les Equipes Populaires » et l'ASBL « Syndicat des Locataires de Logements Sociaux », assistées et représentées par Me M. Kaiser et Me E. Gourdin, avocats au barreau de Bruxelles.
(...)
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En droit
(...)
B.1.1. Tel qu'il était applicable au moment de l'introduction du recours, l'article 18 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de la réforme fiscale, dont seul le paragraphe 1er fait l'objet du recours en annulation, disposait :
§ 1er. Peuvent bénéficier d'une prime unique en 2016, les personnes fragilisées qui sont détentrices d'un droit réel sur une habitation, dans laquelle elles sont domiciliées, sise en Région de Bruxelles-Capitale.
Les détenteurs d'un droit réel visé à l'alinéa précédent sont : le propriétaire en pleine propriété ou, à défaut d'un propriétaire en pleine propriété, l'emphytéote, l'usufruitier, le superficiaire ou le titulaire du droit d'usage sur l'habitation concernée.
§ 2. Le montant de cette prime est de 120 EUR par habitation. Cette prime sera versée à la première personne qui entre dans les conditions pour l'obtenir et qui la demande.
§ 3. Les personnes fragilisées visées au paragraphe premier sont :
1° les aveugles, les sourds-muets et les personnes...
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