Extrait de l'arrêt n° 63/2017 du 18 mai 2017 Numéro du rôle : 6481 En cause : le recours en annulation de l'article 18, § 1er

Extrait de l'arrêt n° 63/2017 du 18 mai 2017

Numéro du rôle : 6481

En cause : le recours en annulation de l'article 18, § 1er, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de la réforme fiscale, introduit par l'ASBL « Inter-Environnement Bruxelles » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 juin 2016 et parvenue au greffe le 11 juillet 2016, un recours en annulation de l'article 18, § 1er, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de la réforme fiscale (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2015, deuxième édition) a été introduit par l'ASBL « Inter-Environnement Bruxelles », l'ASBL « Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l'Habitat / Brusselse Bond voor het Recht op Wonen », l'ASBL « Fédération Bruxelloise de l'Union pour le Logement », l'ASBL « Les Equipes Populaires » et l'ASBL « Syndicat des Locataires de Logements Sociaux », assistées et représentées par Me M. Kaiser et Me E. Gourdin, avocats au barreau de Bruxelles.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. Tel qu'il était applicable au moment de l'introduction du recours, l'article 18 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de la réforme fiscale, dont seul le paragraphe 1er fait l'objet du recours en annulation, disposait :

    § 1er. Peuvent bénéficier d'une prime unique en 2016, les personnes fragilisées qui sont détentrices d'un droit réel sur une habitation, dans laquelle elles sont domiciliées, sise en Région de Bruxelles-Capitale.

    Les détenteurs d'un droit réel visé à l'alinéa précédent sont : le propriétaire en pleine propriété ou, à défaut d'un propriétaire en pleine propriété, l'emphytéote, l'usufruitier, le superficiaire ou le titulaire du droit d'usage sur l'habitation concernée.

    § 2. Le montant de cette prime est de 120 EUR par habitation. Cette prime sera versée à la première personne qui entre dans les conditions pour l'obtenir et qui la demande.

    § 3. Les personnes fragilisées visées au paragraphe premier sont :

    1° les aveugles, les sourds-muets et les personnes...

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