Extrait de l'arrêt n° 59/2017 du 18 mai 2017 Numéro du rôle : 6343 En cause : le recours en annulation du décret flamand du 3 juillet 2015 « modifiant divers décrets portant le subventionnement des

Extrait de l'arrêt n° 59/2017 du 18 mai 2017

Numéro du rôle : 6343

En cause : le recours en annulation du décret flamand du 3 juillet 2015 « modifiant divers décrets portant le subventionnement des administrations locales et modifiant le décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Vlaams Gemeentefonds », introduit par l'ASBL « Association de Promotion des Droits humains et des Minorités » et Charles Danis.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 janvier 2016 et parvenue au greffe le 26 janvier 2016, un recours en annulation du décret flamand du 3 juillet 2015 « modifiant divers décrets portant le subventionnement des administrations locales et modifiant le décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Vlaams Gemeentefonds » (publié au Moniteur belge du 24 juillet 2015) a été introduit par l'ASBL « Association de Promotion des Droits humains et des Minorités » et Charles Danis, assistés et représentés par Me J. Sohier, avocat au barreau de Bruxelles.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant au décret attaqué

    B.1. Le recours en annulation est dirigé contre le décret flamand du 3 juillet 2015 « modifiant divers décrets portant le subventionnement des administrations locales et modifiant le décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Vlaams Gemeentefonds » (ci-après : décret flamand du 3 juillet 2015), qui dispose :

    CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

    Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

    CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives et abrogatoires relatives à divers décrets donnant exécution au décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales

    Art. 2. Dans la section 2 du chapitre VI du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration, remplacé par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 6 juillet 2012, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit :

    ' Art. 28/1. Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 '.

    Art. 3. Dans l'article 29 du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, les mots ' villes et ' sont abrogés.

    Art. 4. Dans l'article 30 du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, les mots ' villes et ' sont chaque fois abrogés.

    Art. 5. Dans l'article 31 du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, les mots ' ville ou ' sont abrogés.

    Art. 6. Dans l'article 2 du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, modifié par les décrets des 18 juillet 2008 et 20 décembre 2013, le point 11 est remplacé par ce qui suit :

    ' 11° pouvoirs locaux : les communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et la Commission communautaire flamande, sauf disposition contraire '.

    Art. 7. Dans le titre VII du décret du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement, modifié par le décret du 13 juillet 2012, il est inséré un article 15/1 qui est rédigé comme suit :

    ' Art. 15/1. Les articles 16/1 et 16/2 du présent titre s'appliquent uniquement aux communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 '.

    Art. 8. L'article 17 du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, modifié par le décret du 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

    ' Art. 17. Le présent chapitre s'applique uniquement aux communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 '.

    Art. 9. Dans le paragraphe 1er de l'article 4 du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse sont apportées les modifications suivantes :

    1° dans l'alinéa premier, les mots ' communes de la région de langue néerlandaise ' sont remplacés par les mots " communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ";

    2° dans l'alinéa dernier, les mots ' communes ' sont chaque fois remplacés par les mots ' communes périphériques '.

    Art. 10. L'article 4, § 4, du même décret, est abrogé.

    Art. 11. Dans l'article 5, § 1er, du même décret, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

    ' Afin d'organiser la concertation et la participation lors de la préparation et l'exécution de la politique en matière de jeunesse, en particulier dans le cadre du plan pluriannuel, et en ce qui concerne les communes périphériques afin d'être éligibles au subventionnement, le conseil communal crée un conseil de la jeunesse ou le conseil communal reconnaît un conseil de la jeunesse existant déjà '.

    Art. 12. L'article 3 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :

    ' Les dispositions du titre 2 et du titre 3, chapitres 1er à 3 inclus, s'appliquent uniquement aux communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 '.

    Art. 13. Dans l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

    1° dans l'alinéa premier, les mots ' communes de la région linguistique de langue néerlandaise ' sont remplacés par les mots ' communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ';

    2° le point 3° de l'alinéa deux est abrogé;

    3° dans l'alinéa trois, les mots ' et au centre culturel ' sont abrogés.

    Art. 14. Dans le titre 3, chapitre 1er, du même décret, l'intitulé est remplacé par ce qui suit : ' La politique culturelle des communes périphériques '.

    Art. 15. Dans le titre 3 du même décret, le chapitre 3 qui comprend les articles 10 et 11 est abrogé.

    Art. 16. Dans l'article 38, alinéa deux, 1°, du même décret, les mots ' visées à l'article 10 ' sont remplacés par les mots ' jointes en annexe au présent décret '.

    Art. 17. Dans le titre 3, chapitre 6, du même décret, la section 2 qui comprend l'article 49 est abrogée.

    Art. 18. L'article 2 du décret du 6 juillet 2012 portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale est complété par un point 15°, rédigé comme suit :

    ' 15° communes périphériques : les communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 '.

    Art. 19. Dans l'article 4 du même décret, le mot ' communes ' est remplacé par les mots ' communes périphériques '.

    Art. 20. Dans le même décret, dans l'intitulé du chapitre 2, le mot ' communes ' est remplacé par les mots ' communes périphériques '.

    Art. 21. Dans le chapitre 2 du même décret, dans l'intitulé de la section 17, le mot ' communes ' est remplacé par les mots ' communes périphériques '.

    Art. 22. Dans le chapitre 2, section 17, du même décret, dans l'intitulé de la sous-section 17, le mot ' communes ' est remplacé par les mots ' communes périphériques '.

    Art. 23. Dans l'article 5 du même décret, le mot ' communes ' est remplacé par les mots ' communes périphériques '.

    Art. 24. Dans l'article 9 du même décret, les mots ' les communes ' sont chaque fois remplacés par les mots ' la commune périphérique '.

    Art. 25. Dans l'article 10 du même décret, le mot ' communes ' est remplacé par les mots ' communes périphériques '.

    Art. 26. Dans le chapitre 2 du même décret, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit :

    ' Chapitre 2/1. - Le conseil sportif communal et le conseil sportif de la Commission communautaire flamande '.

    Art. 27. Dans le même décret, dans l'intitulé du chapitre 4, les mots ' des priorités politiques " Sport pour tous " ' sont remplacés par les mots ' de la politique locale en matière de " Sport pour tous " '.

    Art. 28. Dans le chapitre 4 du même décret, dans l'intitulé de la section 1°, les mots ' des priorités politiques flamandes en matière de " Sport pour tous " ' sont remplacés par les mots ' de la politique locale en matière de " Sport pour tous " '.

    Art. 29. Dans l'article 22 du même décret, les mots ' des priorités politiques flamandes en matière de " Sport pour tous " ' sont remplacés par les mots ' de la politique locale en matière de " Sport pour tous " '.

    Dans le même article 22, § 1er, 4°, les mots ', figurant dans le présent décret, ' sont abrogés.

    Art. 30. Dans l'article 23 du même décret, les mots ' des priorités politiques flamandes en matière de " Sport pour tous " ' sont remplacés par les mots ' de la politique locale en matière de " Sport pour tous " '.

    Art. 31. Dans l'article 24 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

    1° dans l'alinéa premier, les mots ' des priorités politiques flamandes en matière de " Sport pour tous " ' sont remplacés par les mots ' de la politique locale en matière de " Sport pour tous " ';

    2° dans le point 1°, les mots ' des priorités politiques flamandes en matière de " Sport pour tous " ' sont remplacés par les mots ' de la politique locale en matière de " Sport pour tous " ';

    3° dans le point 2°, les mots ' des priorités politiques flamandes en matière de " Sport pour tous " ' sont remplacés par...

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