Extrait de l'arrêt n° 32/2017 du 9 mars 2017 Numéro du rôle : 6389 En cause : le recours en annulation de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes

Extrait de l'arrêt n° 32/2017 du 9 mars 2017

Numéro du rôle : 6389

En cause : le recours en annulation de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, introduit par E.M.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 mars 2016 et parvenue au greffe le 31 mars 2016, un recours en annulation de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2015) a été introduit par E.M.

    Par la même requête, la partie requérante demande également la suspension de la même loi, ainsi que la commission d'un avocat d'office, conformément à l'article 75, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Cette demande de commission d'un avocat d'office a été rejetée par ordonnance de la Cour du 20 avril 2016. Par l'arrêt n° 98/2016 du 16 juin 2016, publié au Moniteur belge du 12 août 2016, la Cour a rejeté la demande de suspension.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. L'article 2 de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales dispose :

    La loi règle les obligations des Institutions financières belges et du SPF Finances en ce qui concerne les renseignements qui doivent être communiqués à une autorité compétente d'une autre juridiction dans le cadre d'un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers organisé, conformément à la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, la Convention conjointe OCDE/Conseil de l'Europe du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après, la Convention multilatérale), une convention bilatérale préventive de la double imposition en matières d'impôts sur les revenus ou un traité bilatéral en matière d'échange de renseignements fiscaux, en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales internationales

    .

    La loi précitée a été adoptée afin de permettre à l'administration fiscale belge d'obtenir les informations qu'elle doit fournir à une administration fiscale étrangère conformément entre autres à la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, à la Convention conjointe OCDE/Conseil de l'Europe du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale et à l'Accord bilatéral FATCA.

    La Belgique a, en effet, signé l'« Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi ' FATCA ' », le 23 avril 2014, et l'« Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, fait à Bruxelles les 29 et 30 septembre 2015, complémentaire à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales internationales et de mettre en oeuvre la loi ' FATCA ' ». Cet accord reprend les renseignements qui doivent être obtenus et échangés, entre la Belgique et les Etats-Unis, et mentionne le calendrier et les modalités pratiques de l'échange.

    B.2. Il ressort de l'exposé des moyens que le recours en annulation ne porte que sur les articles 5, 8, §§ 2 et 4, 12, §§ 1er, 3 et 4, 15, 16 et 19 et sur le point A de la partie I de l'annexe II de la loi précitée.

    Quant à la recevabilité du recours

    B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par les dispositions attaquées.

    B.4.1. La partie requérante, qui réside en Belgique, a la double nationalité belge et américaine. Elle est à ce titre soumise aux prescriptions fiscales du droit belge et à celles du droit américain. Elle allègue que deux institutions bancaires belges lui ont fait savoir...

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