Extrait de l'arrêt n° 19/2017 du 16 février 2017 Numéros du rôle : 6173

Extrait de l'arrêt n° 19/2017 du 16 février 2017

Numéros du rôle : 6173, 6181 et 6379

En cause : les recours en annulation totale ou partielle :

- de l'article III.13 du décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV (modification de l'article 110/5 du Code flamand de l'Enseignement secondaire),

- des articles 2 et 3 du décret de la Communauté flamande du 19 décembre 2014 « portant modification du Code de l'Enseignement secondaire, pour ce qui est le droit à l'inscription »,

- des articles 2 et 3 du décret de la Communauté flamande du 13 novembre 2015 modifiant l'article 110/5 du Code de l'Enseignement secondaire, en ce qui concerne le droit à l'inscription,

introduits par l'ASBL « Foyer » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 mars 2015 et parvenue au greffe le 23 mars 2015, un recours en annulation de l'article III.13 du décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV (modification de l'article 110/5 du Code flamand de l'Enseignement secondaire), publié au Moniteur belge du 25 septembre 2014, a été introduit par l'ASBL « Foyer », Elena Macaluso et Calogero Caruana, Giuseppina Catalano et Alfonso Scaglione, Paolina Cino et Luigi Caldara, Sibel Celik et Senay Korkmaz, assistés et représentés par Me D. Abbeloos, avocat au barreau de Termonde, et Me J. Roets, Me E. Cloots et Me S. Sottiaux, avocats au barreau d'Anvers.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 avril 2015 et parvenue au greffe le 7 avril 2015, les mêmes requérants, assistés et représentés par Me D. Abbeloos, Me J. Roets, Me E. Cloots et Me S. Sottiaux, ont introduit un recours en annulation partielle des articles 2 et 3 du décret de la Communauté flamande du 19 décembre 2014 « portant modification du Code de l'Enseignement secondaire, pour ce qui est le droit à l'inscription » (publié au Moniteur belge du 30 décembre 2014).

    3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 mars 2016 et parvenue au greffe le 10 mars 2016, un recours en annulation des articles 2 et 3 du décret de la Communauté flamande du 13 novembre 2015 modifiant l'article 110/5 du Code de l'Enseignement secondaire, en ce qui concerne le droit à l'inscription (publié au Moniteur belge du 23 novembre 2015) a été introduit par l'ASBL « Foyer », Elena Macaluso et Calogero Caruana, Giuseppina Catalano et Alfonso Scaglione, Paolina Cino et Luigi Caldara, Sibel Celik et Senay Korkmaz, assistés et représentés par Me D. Abbeloos, Me J. Roets, Me E. Cloots et Me S. Sottiaux.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 6173, 6181 et 6379 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6173 demandent l'annulation de l'article III.13 du décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV (ci-après : le décret du 25 avril 2014), qui dispose :

    A l'article 110/5 du [Code de l'enseignement secondaire], inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :

    1° au § 2, 3°, le mot ' B1 ' est remplacé par le mot ' B2 ';

    2° au paragraphe 2 est ajouté un point c), rédigé comme suit :

    ' c) en produisant la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Autorité fédérale; ';

    3° au paragraphe 2, le quatrième point est abrogé, tandis que le cinquième point est renuméroté quatrième point;

    4° au troisième alinéa du paragraphe 3, les mots ' l'article 110/9, § 1er ' sont remplacés par les mots ' l'article 110/9 ';

    5° au paragraphe 3, le cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit :

    ' Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue familiale est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé au paragraphe 1er. Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, est considéré comme un élève ayant au moins un parent tel que visé au paragraphe 1er. '

    .

    B.1.2. Par suite des modifications opérées par le décret précité du 25 avril 2014, l'article 110/5 du Code de l'enseignement secondaire dispose :

    § 1er. Une autorité scolaire donne, le cas échéant sans préjudice de l'application des articles 110/3 et 110/4, pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

    § 2. Pour pouvoir bénéficier du régime prioritaire visé au paragraphe 1er, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais :

    1° en produisant au moins le diplôme néerlandophone de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;

    2° en produisant le certificat néerlandophone de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;

    3° en produisant la preuve qu'il maîtrise le néerlandais au moins au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Ceci se fait au vu des pièces suivantes :

    a) un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre néerlandophone équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;

    b) une attestation de fixation du niveau, effectuée par une ' Huis van het Nederlands ' (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;

    c) en produisant la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Autorité fédérale;

    4° en produisant la preuve qu'il a suivi, pendant neuf ans, comme élève régulier, les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise. Ceci se fait au vu d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires intéressées.

    § 3. Une autorité scolaire fixe pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale un nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

    Le nombre d'élèves mentionné à l'alinéa premier doit être axé sur l'acquisition ou le maintien de 55 % d'élèves dans l'école ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais. Il peut être convenu au sein de la LOP de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'utiliser un pourcentage supérieur à 55.

    Le nombre d'élèves cité à l'alinéa premier peut être fixé par une autorité scolaire jusqu'aux niveaux visés à l'article 110/9.

    La LOP communique le pourcentage convenu et les nombres fixés à tous les intéressés.

    Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue familiale est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé au paragraphe 1er. Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, est considéré comme un élève ayant au moins un parent tel que visé au paragraphe 1er.

    § 4. Les élèves qui, outre la condition visée au paragraphe 2, satisfont également à un ou plusieurs des indicateurs [visés] à l'article 110/7, § 3, ne sont pas pris en compte pour atteindre le nombre mentionné au paragraphe 3. Ces élèves sont inscrits jusqu'au moment où le contingent réservé aux élèves satisfaisant à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 110/7, § 3, est atteint

    .

    B.1.3. Le décret du 25 avril 2014 a été publié au Moniteur belge du 25 septembre 2014. L'article III.13, attaqué, de ce décret est, en vertu de l'article III.73, entré en vigueur le 1er septembre 2014.

    B.1.4. Il ressort des griefs formulés par les parties requérantes que leur recours tend uniquement à l'annulation du remplacement, par l'article III.13, 1°, du décret du 25 avril 2014, de « B1 » par « B2 » dans l'article 110/5, § 2, 3°, du Code de l'enseignement secondaire.

    B.2.1. Dans l'affaire n° 6181, les mêmes parties requérantes demandent également l'annulation de l'article 2 du décret de la Communauté flamande du 19 décembre 2014 « portant modification du Code de l'Enseignement secondaire, pour ce qui est le droit à l'inscription » (ci-après : le décret du 19 décembre 2014), qui insère dans l'article 110/5, § 2, du Code de l'enseignement secondaire, un 5°, qui dispose :

    5°...

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