Extrait de l'arrêt n° 23/2017 du 16 février 2017 Numéro du rôle : 6378 En cause : le recours en annulation de l'article 14 de la loi du 9 novembre 2015 portant dispositions diverses Intérieur

Extrait de l'arrêt n° 23/2017 du 16 février 2017

Numéro du rôle : 6378

En cause : le recours en annulation de l'article 14 de la loi du 9 novembre 2015 portant dispositions diverses Intérieur, introduit par la ville d'Ypres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges A. Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 mars 2016 et parvenue au greffe le 9 mars 2016, la ville d'Ypres, assistée et représentée par Me S. Ronse et Me M. Gees, avocats au barreau de Courtrai, a introduit un recours en annulation de l'article 14 de la loi du 9 novembre 2015 portant dispositions diverses Intérieur (publiée au Moniteur belge du 30 novembre 2015).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée et à son contexte

    B.1.1. Le recours en annulation est dirigé contre l'article 14 de la loi du 9 novembre 2015 portant des dispositions diverses Intérieur, qui dispose :

    L'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile est interprété en ce sens que : les modifications qui ont été introduites dans la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile par la loi du 14 janvier 2013 modifiant la loi du 31 décembre 1963 trouvent à s'appliquer depuis leur date d'entrée en vigueur, à savoir le 17 février 2013, aux décisions que les gouverneurs de province ont prises relativement à la répartition définitive des frais admissibles exposés par les communes-centres de groupe depuis le 1er janvier 2006

    .

    Dans les travaux préparatoires, cette disposition est présentée comme une disposition interprétative (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-1298/001, p. 37). Elle fait partie du chapitre 3, section 1re (« Interprétation de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile »), de la loi du 9 novembre 2015.

    B.1.2. L'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile (ci-après : la loi du 31 décembre 1963) règle, en vue de l'organisation générale des services d'incendie, la répartition des communes de chaque province en groupes régionaux des classes X, Y et Z. Chaque groupe régional est composé de diverses communes regroupées autour d'une commune-centre de groupe, à laquelle les autres communes du groupe régional (les « communes protégées ») peuvent faire appel, moyennant le paiement d'une « redevance » forfaitaire et annuelle. Cette « redevance » est fixée par le gouverneur au moyen des critères visés à l'article 10, §§ 2 à 4, de la loi du 31 décembre 1963.

    L'article 10, § 4, de la loi du 31 décembre 1963 prévoit le paiement, à la fin de chaque trimestre, d'une redevance provisoire relative à cette période, calculée sur la base de la redevance définitive qui est due pour l'année antérieure. Dans le courant de l'année suivante, le gouverneur notifie à chaque commune la quote-part ou le montant définitif de la redevance qu'il lui incombe de supporter. La différence entre la redevance provisoire et la redevance définitive est, selon le cas, payée à la commune-centre de groupe régional ou remboursée par celle-ci.

    B.1.3. Dans sa version...

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