Extrait de l'arrêt n° 150/2016 du 24 novembre 2016 Numéro du rôle : 6344 En cause : le recours en annulation de l'article 32 de la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière

Extrait de l'arrêt n° 150/2016 du 24 novembre 2016

Numéro du rôle : 6344

En cause : le recours en annulation de l'article 32 de la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé, introduit par Erik Timmermans.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2016 et parvenue au greffe le 28 janvier 2016, Erik Timmermans, assisté et représenté par Me J. Nulens et Me M. Liesens, avocats au barreau de Hasselt, a introduit un recours en annulation de l'article 32 de la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé (publiée au Moniteur belge du 17 août 2015).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée et à son contexte

    B.1.1. L'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (ci-après : la loi AMI) disposait, avant sa modification par l'article 32 de la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé :

    Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste, de la Commission permanente chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les pharmaciens et les organismes assureurs, de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les logopèdes et les organismes assureurs ou de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs, instituer un régime d'avantages sociaux pour les médecins ou les praticiens de l'art dentaire qui sont réputés avoir adhéré aux termes des accords visés à l'article 50, § 1er, ou pour les pharmaciens, les logopèdes ou les kinésithérapeutes qui adhérent à la convention qui les concerne et qui en demandent le bénéfice, selon des modalités proposées par la Commission permanente ou la Commission de convention susvisée

    .

    B.1.2. L'article 32 de la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé ajoute une phrase à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, in fine, de la loi AMI, qui dispose :

    Sont en tout cas exclus du bénéfice de ces avantages sociaux, les médecins-conseils, les médecins-directeurs auprès des organismes assureurs, les médecins chargés de missions de contrôle ou exerçant leur fonction pour une institution publique ressortissant à l'Etat fédéral ou à une entité fédérée, hormis les institutions de soins

    .

    B.2.1. Conformément à l'article 50 de la loi AMI, des accords sont conclus au sein de la Commission nationale médico-mutualiste entre les médecins et les organismes assureurs. Ces accords règlent notamment les rapports financiers et administratifs entre les médecins et les bénéficiaires (article 50, § 1er, de la loi AMI). Après avoir été approuvés par au moins trois quarts des représentants des médecins et par au moins trois quarts des représentants des organismes assureurs (article 50, § 2, de la loi AMI), ces accords valent en principe pour une période de deux ans au moins (article 50, § 8, de la loi AMI).

    Ces accords entrent en vigueur dans une « région déterminée », quarante-cinq jours après leur publication au Moniteur belge, sauf si plus de 40 p.c. des médecins ont notifié, par lettre recommandée à la poste, leur refus d'adhésion aux termes desdits accords. Les médecins qui n'ont pas notifié de refus d'adhésion aux accords sont réputés de plein droit avoir adhéré à ces accords pour leur activité professionnelle complète, sauf s'ils ont communiqué à la Commission compétente les conditions de temps et de lieu dans lesquelles ils n'appliqueront pas le montant des honoraires qui y sont fixés. En dehors de ces heures et de ces jours, les dispensateurs de soins sont censés avoir adhéré aux accords (article 50, § 3, de la loi AMI).

    Lesdits accords fixent notamment les honoraires qui sont respectés vis-à-vis des bénéficiaires de l'assurance maladie par les médecins réputés avoir adhéré aux accords (article 50, § 6, de la loi AMI).

    Les médecins sont donc libres de se « conventionner » ou non et de limiter ainsi aux montants convenus dans les accords précités les honoraires qu'ils réclament à leurs patients lorsqu'ils leur dispensent des soins.

    B.2.2. L'article 54, § 1er, de la loi AMI vise à inciter le plus de médecins possible à se conventionner. C'est la raison pour laquelle il autorise le Roi à instituer un régime...

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