Extrait de l'arrêt n° 152/2016 du 1er décembre 2016 Numéro du rôle : 6278 En cause : le recours en annulation de la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour

Extrait de l'arrêt n° 152/2016 du 1er décembre 2016

Numéro du rôle : 6278

En cause : le recours en annulation de la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016, introduit par la Fédération générale du travail de Belgique et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 octobre 2015 et parvenue au greffe le 2 novembre 2015, un recours en annulation de la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 (publiée au Moniteur belge du 30 avril 2015, deuxième édition) a été introduit par la Fédération générale du travail de Belgique, Rudy De Leeuw, Marc Goblet, Ludo Callebaut et Nicole De Bruyne, assistés et représentés par Me K. Salomez, avocat au barreau de Gand.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. Cette loi dispose :

    Titre 1er. - Disposition générale

    Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

    Titre 2. - Marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016

    Art. 2. Sans préjudice de l'article 7, § 1er, et des autres dispositions de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, la marge maximale pour l'évolution du coût salarial est fixée pour l'année 2015 à 0 % et pour l'année 2016 à 0,5 % de la masse salariale brute, le coût total pour l'employeur toutes charges comprises.

    En outre, la marge maximale pour l'évolution du coût salarial peut durant l'année 2016 être augmentée de 0,3 % de la masse salariale en net sans coûts supplémentaires pour l'employeur.

    Titre 3. - Entrée en vigueur

    Art. 3. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge

    .

    B.2.1. La loi attaquée prévoit la marge maximale d'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 et s'applique, selon son article 2, sans préjudice des dispositions de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (ci-après : la loi du 26 juillet 1996). Le but de cette dernière est de sauvegarder la compétitivité des entreprises et l'emploi en veillant à ce que le coût salarial en Belgique évolue parallèlement à celui des pays voisins (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 609/1, pp. 2-3).

    B.2.2. La loi du 26 juillet 1996 distingue trois phases possibles pour fixer la marge maximale d'évolution du coût salarial.

    Tous les deux ans, avant le 31 octobre, un accord interprofessionnel conclu entre les partenaires sociaux fixe, sur la base des rapports du Conseil national du travail et du Conseil central de l'économie sur l'évolution de l'emploi et de la compétitivité, la marge maximale d'évolution du coût salarial. Cette norme salariale tient compte de l'évolution du coût salarial dans les Etats membres de référence, telle qu'elle est prévue pour les deux années de l'accord interprofessionnel, mais correspond au moins à l'indexation et aux augmentations barémiques qui découlent de conventions collectives de travail. La marge peut être réduite à concurrence des écarts salariaux qui résultent d'une hausse salariale supérieure à l'évolution du coût salarial dans les Etats membres de référence au cours des deux années précédentes (article 6, §§ 1er et 2).

    A défaut de consensus entre les partenaires sociaux dans les deux mois à compter du rapport technique du Conseil central de l'économie sur les marges maximales disponibles pour l'évolution du coût salarial, une deuxième phase s'ouvre. Le gouvernement convoque les partenaires sociaux à une concertation et formule une proposition de médiation, sur la base des données contenues dans le rapport technique. En cas d'accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux, la marge maximale d'évolution du coût salarial est arrêtée dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail (article 6, §§ 3 et 4).

    A défaut d'un accord dans le mois suivant la convocation des partenaires sociaux à la concertation, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer la limite maximale pour l'évolution du coût salarial, conformément aux conditions prévues à l'article 6, §§ 1er et 2, avec comme minimum l'indexation et les augmentations barémiques (article 7, § 1er).

    Une fois la marge maximale fixée, les augmentations salariales effectives peuvent être négociées dans cette limite au niveau sectoriel et au niveau des entreprises, compte tenu des possibilités économiques du secteur (article 8). La loi prévoit des sanctions à l'égard des employeurs lorsque les conventions collectives ou les conventions individuelles prévoient un dépassement de la marge maximale d'évolution du coût salarial (article 9).

    B.2.3. Le 30 janvier 2015, huit des dix partenaires sociaux du « Groupe des Dix » sont parvenus à un accord sur le projet d'accord interprofessionnel fixant la marge maximale de l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et...

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