Extrait de l'arrêt n° 146/2016 du 17 novembre 2016 Numéro du rôle : 6461 En cause : le recours en annulation des articles 39 et 40 du décret de la Région wallonne du 17 décembre 2015 contenant le

Extrait de l'arrêt n° 146/2016 du 17 novembre 2016

Numéro du rôle : 6461

En cause : le recours en annulation des articles 39 et 40 du décret de la Région wallonne du 17 décembre 2015 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016 et de l'article de base 36 01 90 de la Division organique 17 du Budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016 annexé à ce décret, introduit par la SA de droit public « Proximus ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 juin 2016 et parvenue au greffe le 30 juin 2016, la SA de droit public « Proximus », assistée et représentée par Me B. Lombaert, Me H. De Bauw et Me B. Martel, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 39 et 40 du décret de la Région wallonne du 17 décembre 2015 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016 et de l'article de base 36 01 90 de la Division organique 17 du Budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016 annexé à ce décret (publié au Moniteur belge du 30 décembre 2015, deuxième édition).

    Le 13 juillet 2016, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et L. Lavrysen, en remplacement du juge A. Alen, légitimement empêché à cette date, ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. La partie requérante, la SA de droit public « Proximus », demande l'annulation des articles 39 et 40 du décret de la Région wallonne du 17 décembre 2015 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016 et de l'article de base 36 01 90 de la Division organique 17 du Budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016 annexé à ce décret.

    B.2. L'article 39 du décret précité dispose :

    Dans le décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité, l'article 149 est abrogé

    .

    L'article 40 du même décret dispose :

    Dans le décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité, l'article 150 est remplacé par ce qui suit :

    ' § 1er. Les communes peuvent établir une taxe additionnelle à la taxe établie à l'article 144 frappant les mâts, pylônes ou antennes établis principalement sur leur territoire.

    § 2. La taxe additionnelle ne peut être l'objet d'aucune réduction, exemption ou exception. '

    .

    Ces deux dispositions ont été publiées au Moniteur belge du 30 décembre 2015 et, en vertu de l'article 49 du décret attaqué du 17 décembre 2015, elles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016.

    Quant aux deux moyens réunis

    B.3. La partie requérante prend deux moyens de la violation de l'article 170, §§ 2 et 4, de la Constitution (premier moyen) et des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec le principe de sécurité juridique ainsi qu'avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe des droits de la défense (second moyen). Elle reproche en substance aux deux articles du décret qu'elle attaque, d'une part, de ne pas respecter les règles répartitrices de compétence en matière fiscale entre l'Etat et les régions et, d'autre part, de violer le principe d'égalité et de non-discrimination, en laissant subsister et ce, dans la mesure où les dispositions attaquées les modifient sans effet rétroactif, des règles qui avaient pourtant été annulées par la Cour.

    B.4. Par son arrêt n° 78/2016 du 25 mai 2016, la Cour a annulé les articles 144 à 151 du décret-programme de la Région wallonne du 12 décembre 2014 « portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité » ainsi que l'article de base 36 01 90 de la Division organique 17 du Budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2015 annexé au décret de la Région wallonne du 11 décembre 2014 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2015.

    B.5. Les articles du décret du 12 décembre 2014 précité annulés par la Cour disposaient :

    Art. 144. Il est établi par la Région wallonne une taxe annuelle sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d'une opération mobile de télécommunications par l'opérateur d'un réseau public de télécommunications.

    Art. 145. La taxe est due par l'opérateur du mât, pylône ou antenne au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

    Si l'opérateur n'est pas le propriétaire du mât, pylône ou antenne, ce dernier est tenu solidairement au paiement de la taxe.

    Art. 146. Le montant annuel de base de la taxe est fixé à 8.000 euros par site. Ce montant, est, à partir de l'exercice d'imposition 2015, indexé selon la formule suivante :

    Montant indexé = montant de base * (indice des prix à la consommation de janvier de l'exercice d'imposition/indice des prix à la consommation de janvier 2014).

    On entend par site l'ensemble, indissociable sans travaux substantiels, formé par le mât, pylône ou antenne(s) et leurs équipements...

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