Extrait de l'arrêt n° 145/2016 du 17 novembre 2016 Numéro du rôle : 6452 En cause : la demande d'interprétation de l'arrêt n° 83/2015 du 11 juin 2015

Extrait de l'arrêt n° 145/2016 du 17 novembre 2016

Numéro du rôle : 6452

En cause : la demande d'interprétation de l'arrêt n° 83/2015 du 11 juin 2015, introduite par Kurt Van Mossevelde.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la demande et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 juin 2016 et parvenue au greffe le 17 juin 2016, une demande d'interprétation de l'arrêt de la Cour n° 83/2015 du 11 juin 2015 a été introduite par Kurt Van Mossevelde, assisté et représenté par Me H. Rieder, avocat au barreau de Gand.

    Le 13 juillet 2016, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs E. Derycke et P. Nihoul ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. La Cour est invitée à se prononcer sur la requête en interprétation de l'arrêt n° 83/2015 du 11 juin 2015. Par son arrêt n° 83/2015, la Cour a statué notamment sur des recours en annulation de l'article 7 de la loi du 14 janvier 2013 portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice.

    Par cet arrêt, la Cour a annulé l'article 7, précité, de la loi du 14 janvier 2013, tel qu'il avait été modifié par l'article 3 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice, mais uniquement dans la mesure où il a pour effet de suspendre la prescription de l'action publique lorsque, dans le cadre du règlement de la procédure, le juge d'instruction ou la chambre des mises en accusation décident que des actes d'instruction complémentaires doivent être accomplis, lorsque la chambre du conseil, dans le cadre du règlement de la procédure, ne peut régler la procédure à la suite d'une requête introduite par la partie civile conformément aux articles 61quinquies et 127, § 3, du Code d'instruction criminelle et lorsque la juridiction de jugement sursoit à l'instruction de l'affaire en vue d'accomplir des actes d'instruction complémentaires.

    Les recours en annulation ont été rejetés pour le surplus et les effets de la disposition annulée ont été maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur d'une...

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